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TJ 97209, 3 juill. 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 97209, 3 juill. 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963ab93c619cd1f1d078b

Texte de la décision

5,513 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00037 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIWZM

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2026

AFFAIRE

Association [1] - [2] [X]

C/

S.A.S. [3]

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CONGES BTP DES ANTILLES ET [Adresse 1]
Maison du BTP
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSE :

S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non représentée

DEBATS :

PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 juillet 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025, distribuée le 16 décembre 2025, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a mis en demeure la S.A.S [3] de payer la somme de 85.037 euros aux fins de régulariser son compte.

Par lettre datée du 08 décembre 2025, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a avisé la S.A.S [3] d’un dernier avis avant poursuite.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a fait citer la S.A.S [3], devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, afin de l’entendre condamner la défenderesse à lui régler la somme de 87.685 euros à titre de provision sur les cotisations et pénalités dues pour la période de juin 2022 à novembre 2025, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du code du travail, elle expose que la société déclare mensuellement les salaires versés mais n’a pas payé l’intégralité des cotisations correspondantes malgré la mise en demeure et le dernier avis avant poursuite.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 février 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A l’audience, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

La S.A.S [3], citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 juillet 2026 pour nécessités de service, et la décision rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 835 dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bulletin d’adhésion de la S.A.S [3] à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, n’a pas été signé et précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » et ne contient pas le cachet de la défenderesse, de sorte que la relation contractuelle entre la demanderesse et la défenderesse n’est pas établie.

Dès lors, il apparait que la créance revendiquée par la demanderesse à l’encontre de la S.A.S [3] ne revêt pas le caractère d’une créance non sérieusement contestable en ce que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du fondement de la créance.

En conséquence, il y a lieu de dire n=y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.

Sur les autres demandes

Succombant, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;

RENVOYONS la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane à mieux se pourvoir au fond ;

CONDAMNONS la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI

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