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TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 25/00258


Vérifier : TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963c393c619cd1f1d0851

Texte de la décision

10,673 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00258 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIRVS

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026

AFFAIRE

[G] [J] [S]

C/

[N] [B]

DEMANDEUR :

M. [G] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Pascale MOURIESSE, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEUR :

M. [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Fred-Michel TIRAULT, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, M. [G] [J] [S] a fait assigner M. [N] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Recevoir M. [G] [S] en sa demande, Y faisant droit, Dire que M. [N] [B] s’est rendu coupable d’une véritable voie de fait en obstruant la servitude de passage en y mettant une chaîne empêchant M. [G] [S] d’atteindre son terrain en voiture par la servitude, Prendre acte de ce que M. [X], conciliateur de justice, n’est pas parvenu à une entente amiable, Ordonner l’enlèvement de la chaîne posée par M. [N] [B], si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner M. [N] [B] à payer à M. [G] [S], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat dressé par la SCP Déborah MARIE & William JOSEPHINE.
A l’appui de ses prétentions, il indique s’occuper de la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 1] en bon père de famille, pour l’indivision [S]. Il précise qu’elle est enclavée et bénéficie d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 2], appartenant à la famille [B] et occupée par M. [N] [B]. Il ajoute alors que M. [N] [B] a décidé d’obstruer la servitude en y mettant une chaîne et l’empêchant d’atteindre son terrain en voiture par la servitude.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2025. Elle a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 juin 2026.

A cette audience, M. [G] [S], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 10 juin 2026, dans lesquelles il reprend les demandes figurants au sein de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, il expose que le défendeur lui attribue le vol de la chaîne alors que le tribunal correctionnel l’a relaxé. Il précise ainsi que la chaîne demeure de sorte qu’il y a lieu de faire cesser le trouble.

M. [N] [B], représenté par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2026, dans lesquelles il demande au juge des référés de :
Dire qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’existence d’une servitude au profit de M. [G] [S], Constater que la chaîne installée par M. [N] [B] a été volée le 12 décembre 2024, Par conséquent,Débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [G] [S] à verser à M. [N] [B] une provision de 5.000 euros pour procédure abusive, Condamner M. [G] [S] à verser à M. [N] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le même au dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que M. [G] [S] indique que sa parcelle est le démembrement d’une habitation appartenant à M. [H] [P] et précise que ce sont donc les héritiers [P] qui doivent désenclaver M. [G] [S] et non les héritiers [B].

Il ajoute que le vol de la chaîne n’a jamais été remis en cause par la juridiction, que l’accès est ouvert et que M. [G] [S] a posé un piquet à l’entrée de son terrain.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le trouble manifestement illicite

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.

Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

***
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 04 septembre 1963 que M. [Y] [L] [S] est propriétaire d'une portion de terre située [Adresse 3].

Toutefois, si M. [G] [S] indique agir pour le compte de l'indivision [S] et s'occuper de la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 1], il ne produit aucun acte de décès, acte de notoriété, attestation immobilière ou tout autre document relatif à la dévolution successorale permettant d'établir sa qualité à agir au nom de cette indivision ou les droits qu'il détiendrait sur ladite parcelle.

Par ailleurs, l'acte notarié susvisé ne comporte aucune stipulation instituant une servitude de passage au profit du fonds dont se prévaut le demandeur. Il se borne à préciser que la parcelle est issue du démembrement d'une ancienne habitation ayant appartenu à M. [H] [P] et son épouse, sans faire mention d'un quelconque droit de passage grevant une propriété voisine.

Au contraire, le plan de bornage établi le 31 mai 2023 fait apparaître dans sa légende une « servitude de passage à créer » au profit de la parcelle K numéro [Cadastre 1] et à la charge de la parcelle K numéro [Cadastre 2]. Une telle mention ne permet pas de caractériser l'existence actuelle d'une servitude de passage et tend au contraire à démontrer que la création ou la reconnaissance d'un tel droit demeure discutée entre les parties.

Ainsi, M. [G] [S] ne justifie ni de ses droits sur la parcelle litigieuse ni de l'existence non sérieusement contestable de la servitude de passage qu'il invoque.

En outre, l'existence du trouble allégué n'apparaît pas davantage établie.

En effet, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 mars 2024 se borne à constater la présence d'une chaîne à l'entrée de la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 2]. Outre qu'il ne contient aucune constatation relative à l'existence d'une servitude de passage, ce constat, établi plus de deux ans avant que le juge ne statue, ne permet pas de démontrer que cette chaîne serait toujours présente à la date de la présente décision.

Par ailleurs, le jugement correctionnel sur opposition du 27 novembre 2025, ayant mis à néant l'ordonnance pénale rendue le 1er avril 2025 à l'encontre de M. [G] [S] pour des faits de vol, établit seulement que les éléments soumis à la juridiction pénale n'ont pas permis de retenir sa culpabilité. Il ne permet ni d'exclure que la chaîne ait effectivement été soustraite ni d'établir qu'elle serait demeurée en place depuis lors.

Enfin, les photographies produites par M. [N] [B], bien que non datées et ne présentant à ce titre qu'une valeur probante limitée, tendent néanmoins à accréditer l'affirmation selon laquelle la chaîne litigieuse n'est plus présente et que l'accès n'est plus obstrué.

Dans ces conditions, tant l'existence du droit de passage invoqué que celle du trouble allégué se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas établies avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Il convient dès lors de débouter M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

M. [B] sollicite l'allocation d'une provision de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant d'une procédure abusive.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'intention de nuire.

En l'espèce, la seule circonstance que les demandes de M. [G] [S] soient rejetées ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de cette action.

M. [N] [B] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur les autres demandes

Succombant, les dépens seront mis à la charge de M. [G] [S].

Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de le condamner à payer à M. [N] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées M. [G] [S], et le DEBOUTONS en conséquence de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTONS M. [N] [B] de sa demande de de provision à valoir sur don préjudice résultant d’une procédure abusive,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

CONDAMNONS M. [G] [S] à verser à M. [N] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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