TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 25/00398
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
N° RG 25/00398 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVI2
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026
AFFAIRE
[P] [L]
C/
[U] [A] [L]
DEMANDEUR :
M. [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alban Alexandre COULIBALY, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
M. [U] [A] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, M. [P] [L] a fait assigner M. [U] [A] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Constater que le demandeur est bien propriétaire des parcelles section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] héritées de sa défunte mère [G] [L],Ordonner à M. [U] [L] de faire cesser les troubles de jouissance paisible attachés sa propriété, Faire injonction à M. [U] [L] de respecter son droit indivis 1/5, portant sur la servitude de passage,Condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provisions pour le préjudice subi,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. [U] [L] à payer à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose que M. [U] [L] fait obstacle à l'exercice du droit de passage grevant la servitude indivise, dont il est pourtant établi qu'elle est détenue à concurrence d'un cinquième par chacun des indivisaires. Il soutient que M. [U] [L] refuse l'accès à cette servitude en contestant, sans élément objectif de nature à étayer sa position, sa qualité d'héritier dans la succession de M. [N] [L].
Il précise en outre avoir entrepris la vente de sa parcelle et avoir conclu une promesse de vente, dont la réitération est compromise par les agissements de M. [U] [L]. Il soutient dès lors qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'entrave ainsi apportée à l'exercice du droit de jouissance, d'autant que M. [U] [L] adopterait à l'égard des personnes autorisées à accéder à la propriété un comportement agressif, consistant notamment à les invectiver, les insulter ou les menacer.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 09 janvier 2026, à la suite de laquelle Mme la juge des référés a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 avril 2026.
L’affaire a par la suite fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 juin 2026.
A cette audience, M. [P] [L], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance. Il précise être de la même famille que M. [U] [L].
M. [U] [L], comparant, s'oppose à toute licitation précisant qu’il a adressé une correspondance, que le demandeur n’est pas de sa famille et qu’il porte le nom de son frère.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
***
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'acte notarié du 14 janvier 2003 que M. [N] [L] puis ses héritiers ont occupé pendant plus de trente années diverses parcelles situées à [Adresse 2], cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Cet acte relève que les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies au profit de M. [N] [L] et de ses héritiers, lesquels doivent être regardés comme propriétaires des biens concernés.
Les documents de dévolution successorale produits permettent de retracer l'origine des droits invoqués par les parties.
Il ressort de ces pièces que M. [N] [L] est décédé le 13 novembre 1954, laissant pour héritiers son épouse, Mme [D] [Q] [I], ainsi que ses cinq enfants : [Z], [T], [J], [K] et [G] [L].
Les documents successoraux versés aux débats permettent ensuite de suivre la transmission de ces droits au sein des différentes branches familiales issues de ces cinq enfants.
Il apparaît notamment que M. [U] [L] est issu de la branche successorale de M. [K] [L].
S'agissant du demandeur, les documents de dévolution successorale appuyés par l'acte notarié du 17 novembre 2020 ainsi que l'attestation immobilière après décès du 17 août 2022 établissent que M. [P] [L] est l'unique héritier de Mme [G] [L] et qu'il a recueilli les droits dépendant de sa succession.
Les plans cadastraux et documents notariés produits démontrent également que l'ancienne parcelle cadastrée section [Cadastre 5] a été divisée entre les différentes branches successorales, de sorte que :
Les héritiers de M. [T] [L] sont titulaires des droits portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ; Les héritiers de M. [K] [L], parmi lesquels figure M. [U] [L], sont titulaires des droits portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ; Les héritiers de M. [Z] [L] sont titulaires des droits portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] ; Les héritiers de M. [J] [L] sont titulaires des droits portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] ; M. [P] [L] est titulaire des droits portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1].
Ces mêmes pièces établissent que la parcelle cadastrée section Y numéro1240, constituant une servitude de passage, est demeurée indivise entre les cinq branches successorales, chacune détenant un droit indivis à concurrence d'un cinquième.
Il ressort en outre de l'acte notarié du 17 novembre 2020 et de l'attestation immobilière après décès du 17 août 2022 que Mme [G] [L] puis M. [P] [L] ont été reconnus titulaires de droits sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les pièces produites permettent ainsi d'établir avec l'évidence requise en référé que M. [P] [L] dispose de droits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ainsi que d'un droit indivis à concurrence d'un cinquième sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] supportant la servitude de passage litigieuse.
M. [P] [L] soutient que M. [U] [L] fait obstacle à l'exercice de ce droit de passage et perturbe ainsi la jouissance de sa propriété.
Si aucune pièce n'est versée pour établir matériellement les modalités de cette entrave, il convient de relever que M. [U] [L] ne conteste pas s'opposer à l'exercice du droit revendiqué par le demandeur. Il soutient uniquement que ce dernier ne ferait pas partie de sa famille et ne disposerait d'aucun droit sur les parcelles concernées.
Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les actes authentiques et documents successoraux versés aux débats établissent au contraire que M. [P] [L] est bien l'ayant droit de Mme [G] [L] et qu'il dispose de droits sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Dès lors, l'opposition manifestée par M. [U] [L] à l'exercice du droit indivis de passage dont bénéficie M. [P] [L] repose sur une contestation dépourvue de fondement apparent au regard des pièces produites.
En faisant obstacle à l'exercice par le demandeur de son droit de passage sur la parcelle indivise cadastrée section [Cadastre 2], M. [U] [L] porte une atteinte évidente aux droits dont celui-ci justifie et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence d'ordonner à M. [U] [L] de cesser toute entrave à l'exercice du droit de passage dont bénéficie M. [P] [L] sur la parcelle cadastrée section Y numéro1240 et de respecter les droits indivis détenus par celui-ci sur cette parcelle.
Sur la provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [P] [L] sollicite la condamnation de M. [U] [L] au paiement d'une provision de 4.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des entraves apportées à l'exercice de ses droits.
Toutefois, si les éléments versés aux débats permettent de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il y soit mis fin, ils ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'un préjudice indemnisable d'un montant de 4.000 euros.
En effet, aucune pièce n'est produite de nature à justifier de la réalité et de l'étendue du préjudice invoqué, ni à permettre d'en évaluer le montant.
Dès lors, l'obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse en son principe comme en son quantum.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes
M. [U] [L], succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à M. [P] [L] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juges des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS à M. [U] [L] de cesser toute entrave à l'exercice par M. [P] [L] de ses droits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] constituant l'assiette de la servitude de passage litigieuse ;
CONDAMNONS M. [U] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [L] aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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