TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIWP5
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026
AFFAIRE
[C] [P]
C/
S.A.S. [T] [G]
[R] [O]
DEMANDEUR :
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique MONOTUKA, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par : Me Isabelle TAVERNY, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2025, M. [C] [P] a fait assigner la S.A.S [T] [G] et Mme [R] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer M. [C] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner solidairement Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G] à verser une provision de 35.000 euros à M. [C] [P], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance,Condamner solidairement Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G] à verser la somme de 5.000 euros à M. [C] [P], à titre provisionnel en réparation du préjudice subi,Condamner Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G] à verser la somme de 3.000 euros à M. [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir prêté la somme de 35.000 euros à Mme [R] [O] afin qu’elle puisse répondre à des difficultés financières que connaissait à l’époque la S.A.S [T] [G].
Il explique que Mme [R] [O] s’est engagée en son nom propre et au nom de la S.A.S [T] [G] de rembourser cette somme dans un délais de deux ans mais indique qu’en dépit de multiples demandes de paiement et la délivrance d’une sommation interpellative, elle n’a procédé à aucun remboursement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 09 janvier 2026. Elle a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 juin 2026.
A cette audience, M. [C] [P], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 12 juin 2026, dans lesquelles il demande au juge des référés de :
Déclarer M. [C] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner solidairement Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G] à verser une provision de 35.000 euros à M. [C] [P], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance,Subsidiairement, Condamner la S.A.S [T] [G] à verser une provision de 35.000 euros à M. [C] [P], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, Condamner solidairement Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G] à verser la somme de 5.000 euros à M. [C] [P], à titre provisionnel en réparation du préjudice subi,Condamner Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G] à verser la somme de 3.000 euros à M. [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’identité du débiteur est parfaitement connue, ainsi que les causes du virement, les conditions du prêt et le montant à rembourser. Il ajoute que la défenderesse n’apporte pas la preuve ni même un début de preuve que ce prêt a été réalisé en sa faveur et non à celle de la société qu’elle représente. Il précise également rapporter la preuve de l’existence du versement qu’il a réalisé au profit de la S.A.S [T] [G] en rapportant la preuve du virement bancaire qu’il a réalisé le 06 avril 2022 de son compte bancaire à celui de la S.A.S [T] [G].
Mme [R] [O] et la S.A.S [T] [G], représentées par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions en réponse notifiées le 03 février 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Juger que la demande M. [C] [P] se heurte à des contestations sérieuses quant à l’existence, l’identité du débiteur, le montant et l’exigibilité de la créance alléguée,En conséquence, Se déclarer incompétent, et dire n’y avoir lieu à référé,Débouter M. [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font part d’une contestation quant à l’identité du débiteur expliquant que le demandeur affirme avoir prêté la somme à Mme [R] [O] mais soulignant le fait que l’avis de virement qu’il produit indique un transfert au profit de la S.A.S [T] [G], d’autant plus que la sommation interpellative révèle que Mme [R] [O] a précisé qu’il s’agissait d’un virement reçu à titre personnel.
Dans un autre temps, elles exposent que le demandeur ne produit aucun contrat, aucune reconnaissance de dette, aucun écrit fixant la qualification de « prêt », le montant dû à titre de capital, les modalités de remboursement, l’éventuel intérêt et les conditions d’exigibilité précisant qu’un prêt de 35.000 euros constitue un acte juridique d’un montant très supérieur au seuil légal. Elles précisent enfin que la sommation interpellative n’est pas un contrat, et ses mentions ne valent pas, par elles-mêmes, reconnaissance certaine de l’obligation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de paiement par provision
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 dispose quant à lui que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
***
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 06 avril 2022, M. [C] [P] a procédé à un virement bancaire d’un montant de 35.000 euros depuis son compte bancaire verse celui de la société « [T] [G] ».
M. [C] [P] indique qu’il s’agit d’un prêt effectué au profit de Mme [R] [O], afin qu’elle puisse répondre aux difficultés financières connus par sa société, la S.A.S [T] [G].
Pour justifier de sa créance, il verse également aux débats une sommation interpellative délivrée à la S.A.S [T] [G], dont il ressort notamment que Mme [R] [O] a indiqué, en réponse à la question de savoir si la S.A.S [T] [G] avait reçu le virement litigieux : « non c'était un virement reçu à titre personnel. Pas à l'entreprise ». Interrogée sur les modalités de remboursement, elle a ajouté : « je souhaite un échéancier déduction faite des 3.000 euros qu'il nous devait » puis a précisé qu'un remboursement pourrait intervenir « par virement bancaire ».
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en matière de référé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses.
Tout d'abord, il résulte des pièces produites que l'identité du débiteur de l'obligation alléguée apparaît incertaine. En effet, alors que le demandeur soutient avoir consenti un prêt à Mme [R] [O] afin de permettre à la S.A.S [T] [G] de faire face à des difficultés financières, l'avis de virement produit établit uniquement le versement de la somme litigieuse sur le compte bancaire de la S.A.S [T] [G].
Par ailleurs, les déclarations recueillies dans le cadre de la sommation interpellative ne permettent pas davantage de déterminer avec certitude si les fonds ont été remis à Mme [R] [O] à titre personnel ou à la société qu'elle dirige, la réponse apportée étant particulièrement ambiguë. La détermination du véritable débiteur de l'obligation invoquée suppose ainsi une analyse approfondie des circonstances dans lesquelles les fonds ont été versés, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Ensuite, l'existence même du prêt est discutée en l'absence de tout écrit, contrat, reconnaissance de dette ou échange permettant d'en établir la nature, les modalités de remboursement ou l'exigibilité.
Par ailleurs, le montant de la créance n'apparaît pas davantage certain, Mme [R] [O] ayant évoqué l'existence d'une créance réciproque de 3.000 euros susceptible d'affecter le montant éventuellement dû.
Enfin, les déclarations recueillies lors de la sommation interpellative, dont la portée demeure ambiguë et discutée, ne suffisent pas à suppléer l'absence de preuve écrite. Dans ces conditions, la résolution du litige nécessite une appréciation approfondie des faits et des preuves, qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés.
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de Mme [R] [O] et de la S.A.S [T] [G].
La demande de provision de 35.000 euros se heurte dès lors à des contestations sérieuses et ne peut prospérer.
Il en va de même de la demande de provision de 5.000 euros présentée au titre du préjudice allégué, laquelle repose sur les mêmes faits litigieux et suppose au préalable que soit établie l'existence de l'obligation principale contestée.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles formées par M. [C] [P].
M. [C] [P] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [R] [O] et à la S.A.S [T] [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble demandes formées par M. [C] [P],
En conséquence,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS M. [C] [P] à verser à Mme [R] [O] et à la S.A.S [T] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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