TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIY5Q
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026
AFFAIRE
CAISSE DE CONGES BTP DES [Adresse 1]
C/
S.A.S. [1]
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CONGES BTP [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S [1] a adhéré à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane selon formulaire d’adhésion du 19 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2026, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a mis en demeure la S.A.S [1] de payer la somme de 25.690 euros aux fins de régulariser son compte.
Par lettre datée du 27 février 2026, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a avisé la S.A.S [1] d’un dernier avis avant poursuite.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a fait citer la S.A.S [1], devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, afin de l’entendre condamner la défenderesse à lui régler la somme de 23.531 euros à titre de provision sur les cotisations et pénalités dues pour la période du 1er juin 2023 à février 2026, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du code du travail, elle expose que la société déclare mensuellement les salaires versés mais n’a pas payé l’intégralité des cotisations correspondantes malgré la mise en demeure et le dernier avis avant poursuite.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S [1], citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 835 dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane produit le formulaire d’adhésion signé par la S.A.S [1] le 19 janvier 2022, au terme duquel cette dernière s’engage à se conformer à toutes les prescriptions des statuts et règlements de la caisse, obligeant notamment les adhérents à payer des cotisations au titre des congés payés de leurs employés.
Elle justifie par ailleurs avoir adressé au défendeur une lettre de mise en demeure datée du 20 février 2026, réclamant une créance de 25.690 euros, ainsi que la copie d’un courrier de dernier avis avant poursuite daté du 27 février 2026.
Elle produit enfin un état des créances ainsi qu’un relevé de compte comprenant le calcul des cotisations pour la période du 28 mars 2022 au 09 mars 2026, d’un montant total de 25.531 euros, outre des déclarations de salaires correspondant à la période de juin 2023 à novembre 2025.
Ces 30 déclarations de salaires permettent de vérifier l’adéquation entre les cotisations mensuelles dues et les montants reportés sur le relevé comptable, et donc de justifier les montants réclamés au titre de cette période, soit une somme de 25.531 euros.
Il y a lieu par conséquent de condamner la S.A.S [1], à payer à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 23.501 euros (23.531 – 30) à titre de provision, à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise juin 2023 et février 2026, en ce compris les majorations de retard mais en ce déduit : Les frais de précontentieux du 24 mai 2024, 21 août 2024, 25 novembre 2024, 20 février 2025, 23 mai 2025 et 02 décembre 2025 constituant des clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond et sur lesquelles le juge des référés n’a pas compétence à statuer, pour un montant total de 30 euros (6 x 5 euros).
Sur les autres demandes
Succombant, la S.A.S [1] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande la condamnation de la S.A.S [1] à payer à la Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.S [1] à payer à la Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 23.501 euros à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le mois de février 2026, inclus, majorations de retard comprises,
CONDAMNONS la S.A.S [1] à payer à la Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S [1] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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