TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00177
Vérifier : TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIZRC
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026
AFFAIRE
[Z] [L]
[R] [L]
[B] [L]
[K], [P], [S] [L] épouse [F]
[U] [N] [L]
C/
[Q] [L]
DEMANDEURS :
M. [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [K], [P], [S] [L] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [U] [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par : Me Gérard GRANVORKA, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
M. [Q] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon extrait d’acte de mariage, M. [N] [L] et Mme [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1937.
Huit enfants sont issus de cette union : [H] [L], [X] [L], [K] [L], [B] [L], [Z] [L], [D] [L] décédé le [Date décès 1] 1946 à l'âge d'un an, [R] [L] et [U] [L].
Selon copie intégrale d’acte de décès, M. [N] [L] est décédé le [Date décès 2] 1950.
Selon l'attestation de mutation immobilière du 27 septembre 1995, il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [G] [Y], usufruitière légale du quart des biens dépendant de sa succession, ainsi que ses sept enfants survivants, [H], [X], [K], [B], [Z], [R] et [U] [L], chacun appelé à la succession pour un septième des biens, sous réserve des droits en usufruit du conjoint survivant.
Cette attestation mentionne notamment la moitié indivise d'une parcelle de terre située [Adresse 8], cadastrée section O numéro [Cadastre 1].
Par acte de partage reçu le 3 mai 1999, la parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 1] a été divisée en huit parcelles cadastrées section O numéros [Cadastre 2] à O [Cadastre 3]. Aux termes de cet acte, Mme [G] [Y] a renoncé purement et simplement aux droits d'usufruit que la loi lui conférait sur les biens dépendant de la succession de son époux.
Le partage a attribué :
La parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 2] à Mme [G] [O] parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 4] à Mme [H] [J] parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 5] à Mme [K] [J] parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 6] à M. [R] [J] parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 7] à M. [X] [L] La parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 8] à M. [B] [J] parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 9] à M. [U] [L] La parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 3] à M. [Z] [L]
L'acte précise que chacun des copartageants a la jouissance divise du bien qui lui est attribué.
Selon copie intégrale d’acte de décès, Mme [G] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2008.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, Mme [K] [A] née [L] ainsi que messieurs [U] [L], [B] [L], [Z] [L] et [R] [L] (ci-après dénommés « les consorts [L] ») ont fait assigner M. [Q] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer les demandes des demandeurs parfaitement fondées et y faire droit,En conséquence, ordonner à M. [Q] [L] d’arrêter les travaux qu’il entreprend sur la maison sise [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Le condamner à enlever les véhicules qu’il a entreposés sur le terrain indivis, sis à la même adresse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 par Maître [E] [W], commissaire de justice [Localité 4] ainsi que le coût du timbre fiscal.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que M. [Q] [L], fils d’un des sept héritiers, a investi le bien appartenant à la succession de Mme [G] [Y] et procède à des travaux de démolition et de réaménagement du bien indivis sans aucune autorisation de ses oncles et tantes, abusant de leur grand âge et de leur situation de faiblesse.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les consorts [L], représentés par leur conseil, s’en remettent aux demandes figurant au sein de leur acte introductif d’instance.
Entendu en leur plaidoirie, leur conseil reprend les termes de ses écritures et précise que M. [Q] [L] a mis la boite aux lettres au nom de sa femme et a débuté la démolition de la maison.
M. [Q] [L], cité à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
***
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'acte de partage du 03 mai 1999 et de l'acte de décès de Mme [G] [Y] du [Date décès 3] 2008, que la maison litigieuse est édifiée sur la parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 2], attribuée à cette dernière lors du partage des biens dépendant de la succession de M. [N] [L].
Les demandeurs, qui se prévalent de leur qualité d'ayants droit de Mme [G] [Y], reprochent à M. [Q] [L] d'avoir entrepris sans leur accord des travaux affectant ce bien.
Le procès-verbal de constat dressé le 13 février 2025 par commissaire de justice établit la présence de M. [Q] [L] sur les lieux et révèle l'existence de travaux importants réalisés à l'intérieur de l'immeuble. Il y est notamment constaté l'absence de faux plafond, la présence de restes de cloisons démolies, l'existence de cassures affectant certains murs et revêtements, l'enlèvement de plusieurs équipements, la dégradation d'une ouverture ainsi que la présence d'un échafaudage métallique et de nombreux gravats. Le constat mentionne également que M. [Q] [L] a indiqué avoir lui-même retiré le chéneau de la maison.
Les soixante-quatorze photographies annexées au procès-verbal de constat confirment l'importance des travaux réalisés et permettent d'apprécier les modifications apportées au bien. Leur comparaison avec les photographies figurant dans l'avis de valeur immobilière établi en 2010 révèle une altération significative de l'agencement et de l'état de la maison, corroborant ainsi les constatations opérées par le commissaire de justice.
Ces éléments caractérisent non de simples opérations d'entretien courant mais des travaux de transformation affectant la consistance et l'agencement du bien.
Or, M. [Q] [L] ne justifie d'aucun titre de propriété exclusif sur l'immeuble, ni d'aucune autorisation émanant de l'ensemble des ayants droit de Mme [G] [Y] lui permettant d'entreprendre seul de tels travaux.
Dans ces conditions, la réalisation unilatérale de travaux de démolition et de réaménagement sur un bien dépendant d'une succession caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence d'ordonner à M. [Q] [L] de cesser immédiatement tous travaux de démolition, transformation ou réaménagement affectant l'immeuble situé [Adresse 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
En revanche, si le procès-verbal de constat fait état de la présence de plusieurs véhicules sur le terrain, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d'établir leur nombre exact, leur propriétaire, leur caractère abandonné ou encore l'existence d'une entrave à la jouissance du bien qui résulterait de leur stationnement. En l'état de ces seuls éléments, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit ordonné leur enlèvement n'apparaît pas suffisamment caractérisée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Q] [L], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser aux consorts [L] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juges des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison des travaux entrepris par M. [Q] [L] sur la maison sise [Adresse 9] ;
ORDONNONS à M. [Q] [L] d’arrêter les travaux qu’il entreprend sur la maison sise [Adresse 9] ;
ASSORTISSONS cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance;
DISONS que l'astreinte courra pendant une durée de six mois ;
REJETONS la demande tendant à voir ordonner l'enlèvement des véhicules stationnés sur le terrain;
CONDAMNONS M. [Q] [L] à verser à Mme [K] [A] née [L] ainsi qu'à MM. [U] [L], [B] [L], [Z] [L] et [R] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.