TJ 98735, 22 juin 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00163
N° Portalis DB36-W-B7K-DMII
AUDIENCE DU : 18 juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Patricia PREMI, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie - Pôle santé mentale,
Vu la saisine du juge en date du 18 juin 2026 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 18 juin 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas de péril imminent de :
- [U] [M] [D] née le 18 Juillet 1991 à PAPEETE (98713),
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 18 juin 2026,
Vu la communication de la requête le 18 juin 2026 :
- à [U] [M] [D] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Karina CHOUINI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 11/06/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 12/06/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 14/06/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 18/06/2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [U] [M] [D] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie - Pôle santé mentale.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 18 juin 2026
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 18 juin 2026
La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 18 juin 2026
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 18 juin 2026
L’avocat
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 18 juin 2026 à :
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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