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TJ 98735, 16 juill. 2026, RG 26/00186


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59b73d93c619cd1f1ebf59

Texte de la décision

2,999 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00186
N° Portalis DB36-W-B7K-DMX2
AUDIENCE DU : 16 juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,

Vu l’admission en hospitalisation complète de [N] [C] prononcée le 08 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;

Vu la saisine du juge en date du 15 juillet 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 15 juillet 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [N] [C]
né le 25 Avril 2004 à PAPEETE (98713),

à la demande de [Y] [K] [C] en date du 08 juillet 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 15 juillet 2026,

Vu la communication de la requête le 15 juillet 2026 :
- à [N] [C] qui fait l’objet de soins,
- au ministère public,
- à l’avocat,
- et l’avis d’audience à [Y] [K] [C], tiers ayant demandé l’admission psychiatrique.

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Tehono MARCHAL, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les observations écrites en date du 15 juillet 2026 du Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Le tiers demandeur à l’HSC ayant été avisé est présent

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 08 juillet 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 09 juillet 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 11 juillet 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 15 juillet 2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu qu’il apparaît que [N] [C] a été hospitalisé pour décompensation psychotique ; qu'il ressort des éléments médicaux que sa reconnaissance de ses troubles est partielle et que son adhésion aux soins est ambivalente ;

Qu’il convient dès lors de maintenir son hospitalisatison.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [N] [C] au Centre hospitalier de la Polynésie française, Pôle santé mentale.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 16 juillet 2026

Le juge

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