CA Rouen, 9 juill. 2026, RG 26/02556
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Texte de la décision
N° RG 26/02556 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJOU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
Nous, Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
CCAS de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 20 Janvier 2003 à [Localité 3],
assisté de Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu l'admission de M. [P] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 15 juin 2026, sur décision de son directeur ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant M. [P] [C] à compter du 07 juillet 2026, à 13h54 heure, sur décision du docteur [V] [G] ;
Vu la saisine en date du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouvray ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 08 juillet 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [P] [C] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [P] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 juillet 2026 à 09h11 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les observations de M. [P] [C] ;
Vu les observations de Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 juillet 2026,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d'audition de M. [P] [C] ;
Vu l'audition de M. [P] [C] réalisée par audio-conférence (communication téléphonique) du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [C] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre d'une procédure sur péril imminent à compter du 15 juin 2026 et maintenu en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de l'existence de troubles mentaux, à savoir des éléments psychotiques des velléités d'hétéro agressivité, et des troubles du jugement.
Par décision en date du 26 juin 2026 le juge des libertés la détention a autorisé en dernier lieu la poursuite de l'utilisation complète sous contrainte.
Par ordonnance rendue le 08 juillet 2026 au visa des dispositions de l'article L3222 - 5 - 1, II du code de la santé publique, le juge judiciaire a dit que la mesure d'isolement peut se poursuivre.
M. [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 juillet 2026 à 09h11. Le conseil du patient a transmis des écritures à la cour d'appel le 09 juillet 2026 à 11h51 aux termes desquelles il considère que la mesure d'isolement serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o en l'absence d'indication du prénom du médecin et de son cachet qui a décidé du placement à l'isolement,
o au regard de l'utilisation de motivations stéréotypées dans les décisions de renouvellement prise à l'égard du patient,
o en l'absence de transmission des éventuelles décisions de renouvellement depuis le 06 juillet 2026 à 18 heures.
Il ajoute que son client n'est pas opposé à la reprise de son traitement et qu'il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement laquelle ne lui permet pas d'effectuer seul ses besoins rudimentaires quotidiens. Il précise ne pas bénéficier de toilettes adaptées avec une chasse d'eau fonctionnelle et qu'il ne peut avoir accès au papier toilette
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'absence d'indication du prénom du médecin et de son cachet à l'occasion de la décision de placement isolement
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article L3222 - 5 - 1du code de la santé publique prévoient que : " I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. "
SUR CE,
La cour est en mesure de s'assurer que la décision médicale de mise à l'isolement prise le 04 juillet 2026 à 13h54, l'a été par le Docteur [V][G], psychiatre des hôpitaux exerçant au CHS du [Localité 6] à [Localité 7] ; que cette décision est signée de l'intéressée et qu'aucun texte n'exige que cette décision précise le prénom de l'autorité médicale ayant décidé de la mise en isolement, ni que soit apposé son cachet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'utilisation de motivations stéréotypées dans les décisions de renouvellement prise à l'égard du patient
La cour constate que la mesure d'isolement a été contrôlée par période de 12 heures conformément aux dispositions du code de la santé publique, l'autorité médicale ayant pris soin de préciser les motifs justifiant le renouvellement de cet isolement, à savoir l'existence d'une hétéro agressivité (décision médicale initiale), une opposition aux soins avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif (décision du 04 juillet 2026 à 19 heures), l'existence d'éléments délirants et la nécessité d'éliminer les stimulations (décision du 05 juillet 2026 à 10 heures), l'existence d'un risque agressif, d'une impulsivité et la gestion des troubles du comportement (décision du 05 juillet 2025 à 22 heures) l'existence d'un risque agressif, d'une impulsivité et gestion des troubles du comportement (décision du 06 juillet 2026 à 09h45) et l'existence d'un risque agressif, d'une impulsivité et gestion des troubles du comportement (décision du 06 juillet 2026 à 18 heures).
La cour considère, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d'appel qu'il ne s'agit pas d'utilisation de formules stéréotypées mais de la persistance d'un état psychiatrique préoccupant. Aucun élément ne permet de remettre en question les motifs médicaux retenus par les différents psychiatres ayant procédé au contrôle de l'état du patient avant de décider la poursuite de la mesure d'isolement.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de production des éventuelles décisions de renouvellement depuis le 06 juillet 2026 à 18 heures.
La cour est cependant mesure de s'assurer que s'agissant d'un placement à l'isolement initial décidé le 04 juillet 2026 à 13h54 que la saisine du juge judiciaire chargé du contrôle de la mesure devait intervenir avant l'expiration du délai de 72 heures soit avant le mardi 07juillet 2026 à 13h54 et que celui-ci devait rendre sa décision avant l'expiration du délai de 96 heures soit avant le mercredi 08 juillet 2026 à 13h54, étant précisé que ce contrôle portait sur la mesure d'isolement initial jusqu'à sa saisine aux fins de contrôle, au regard d'une différente décision prise avant sa saisine.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi l'ordonnance prise par le premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme l'ordonnance rendue en première instance en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1], le 9 juillet 2026 à 14h45
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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