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CA Bordeaux, 16 juill. 2026, RG 26/00088


Vérifier : CA Bordeaux, 16 juill. 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59b82b93c619cd1f1ec8c7

Texte de la décision

10,637 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00088 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUUN


[C] [E]

c/

S.A.S. LOCAM


DU 16 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [C] [E], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 12 mai 2026,

à :

S.A.S. LOCAM, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sise [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO substitué par Maître Philippe LECONTE, avocats au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, le 25 juin 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné M. [C] [L] à payer à la S.A.S Locam la somme de :

* 453,60 euros au titre des loyers impayés,

* 9.639,00 euros au titre de la clause pénale,

- condamné M. [C] [L] à payer à la S.A.S Locam la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [L] aux dépens.

2. M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 novembre 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, M. [C] [L] a fait assigner la S.A.S Locam en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de voir ordonner en conséquence la mainlevée de toutes mesures d'exécution forcée pratiquées ou en cours de réalisation et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Il fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'il n'a pas comparu en première instance.

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'est pas apporté la preuve d'une faute qu'il aurait commise dans le cadre de ses fonctions. Il précise que la créance figurait dans les comptes de la liquidation de la S.A.R.L Cycles [L], que la S.A.S Locam avait été dûment informée des démarches de liquidation entreprises par M. [L] et que la S.A.S Locam n'a pas formé opposition à la clôture des comptes de liquidation. Il fait également valoir l'absence de préjudice certain de sorte que la faute évoquée n'a pas entraîné de perte de chance puisque la société ne disposait d'aucun actif réalisable, qu'aucun actif était immobilisé et qu'il n'y avait pas de stock ni de trésorerie disponible.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes alors que le reste à vivre est infime. Il ajoute qu'il existe des risques de non restitution en cas d'infirmation de la décision dont appel.

7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 juin 2026, soutenues à l'audience, la S.A.S Locam sollicite que M. [L] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, puisque le premier juge a fait une parfaite applicables des règles au cas d'espèce en ce qu'ils n'imposent pas la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une particulière gravité et que M. [C] [E], en sa qualité de liquidateur amiable, a ouvert la liquidation amiable de la société Cycles [E] le 30 juin 2024, qu'il a payé le loyer du 10 juillet 2024 avant de cesser définitivement tout paiement et que le liquidateur amiable a ensuite clôturé les opérations de liquidation de la société le 31 juillet 2024 alors même que l'échéancier du contrat prenait fin le 10 janvier 2029 et qu'il en avait nécessairement connaissance. Elle ajoute qu'elle a donc mis en demeure la société Cycles [E], puis M. [C] [E] en sa qualité de liquidateur amiable, de lui régler les arriérés de loyers. Elle précise que M. [C] [E] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable de la société sans rembourser la société LOCAM, et alors qu'il avait parfaitement connaissance de cette dette. Elle considère que le liquidateur amiable a aussi commis une faute en ne sollicitant pas l'ouverture d'une procédure collective lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas régler les sommes dues par la société, faute d'actif suffisant. Elle explique que le liquidateur d'une société commet une faute quand en toute connaissance de cause, il liquide une société amiablement sans désintéresser l'ensemble des créanciers. Elle ajoute que le préjudice qu'elle a subi présente un caractère certain découlant directement de la faute commise par le liquidateur amiable et que celui-ci doit réparer l'entier préjudice subi par le créancier certain.

9. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur disposant de moyens financiers suffisants pour faire aux condamnations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

12. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le contrat de location signé le 9 mai 2023 par M. [C] [L] ès qualités de gérant de la S.A.R.L Cycles [L], la facture et le procès-verbal de livraison du matériel objet du dit contrat en date des 12 et 16 octobre 2023, la lettre de résiliation en date du 4 octobre 2024 pour loyers impayés à compter du 10 août 2024, la mise en demeure adressée le 18 décembre 2024 à M. [C] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L Cycles [L], par la S.A.S Locam, le procès-verbal d'ouverture de la liquidation amiable du 30 juin 2024, le bilan de clôture de la S.A.R.L Cycles [L] avec un résultat d'exploitation arrêté au 31 juillet 2024 déficitaire à hauteur de 23 839 euros et le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation amiable du 31 juillet 2014, que la clôture de la liquidation amiable de cette société a été décidée un mois après son ouverture, après la vente de stocks valorisés sur le dernier exercice à hauteur de 72 684 euros, alors que M. [C] [L] ne pouvait ignorer que le contrat passé avec la S.A.S Locam était en cours et qu'il ne démontre pas avoir fait le nécessaire auprès de cette dernière pour l'informer de la cessation d'activité et de la liquidation amiable afin de solder la créance dont le montant représentait alors 53 loyers à échoir.

13. Il s'en déduit que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que le liquidateur amiable avait commis une faute générant un préjudice lié à la perte financière subie par la S.A.S Locam équivalent au montant HT des échéances impayées et que par conséquent M. [C] [L] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.

14. Il convient donc de rejeter la demande de M. [C] [L] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

15. La demande tendant à voir ordonner la mainlevée des voies d'exécution en cours ou à venir, qui relève de la compétence du juge de l'exécution sera également rejetée.

16. M. [C] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs dépens et frais irrépétibles, M. [C] [L] et la S.A.S Locam seront donc déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [C] [L] de l'intégralité des demandes,

Déboute la S.A.S Locam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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