Cass., 16 juill. 2026, n° 26-82.955
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Texte de la décision
N° F 26-82.955 F
N° 51073
ECF 16 JUILLET 2026
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUILLET 2026
M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et tentative, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
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