Cass., 16 juill. 2026, n° 26-82.650
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Texte de la décision
N° Z 26-82.650 F R 22-80.694 Y 26-80.740
N° 51072
[1]
16 JUILLET 2026
NON-ADMISSION DÉCHÉANCE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUILLET 2026
M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandises prohibées aggravées, blanchiment, en récidive, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et recel, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-80.694) ;
MM. [J] [F] et [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 21 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandises prohibées aggravées, blanchiment, en récidive, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et recel, pour le second, de blanchiment, association de malfaiteurs, non-justification de ressources et escroquerie, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 26-80.740) ;
MM. [J] [F], [H] [Y], [W] [Z], [C] [D], et [Q] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 20 mars 2026, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de [Localité 1], spécialement composée, sous l'accusation de, pour le premier, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandises prohibées aggravées, blanchiment, en récidive, direction d'un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et recel, pour le deuxième, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et détention de marchandises prohibées aggravées, association de malfaiteurs et blanchiment, pour le troisième, blanchiment, association de malfaiteurs, non-justification de ressources et escroquerie, pour le quatrième, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, importation et détention de marchandises prohibées aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, pour le cinquième, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, importation, transport et détention de marchandises prohibées, en récidive (pourvoi n° 26-82.650).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires pour MM. [J] [F] et [W] [Z] et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [J] [F] et [W] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen des pourvois formés par MM. [H] [Y], [C] [D], et [Q] [X]
1. MM. [H] [Y], [C] [D], et [Q] [X] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
2. Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [J] [F] et [W] [Z]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [H] [Y], [C] [D], et [Q] [X] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [J] [F] et [W] [Z] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
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