Cass., 16 juill. 2026, n° 26-82.745
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Texte de la décision
N° C 26-82.745 F
N° 51065
ECF 16 JUILLET 2026
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUILLET 2026
MM. [M] [B], [F] [D], [Q] [N], [R] [B], [J] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 avril 2026, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de, pour les trois premiers, extorsion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, vol aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, pour le quatrième, extorsion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol aggravé en récidive et association de malfaiteurs, et pour le dernier, complicité d'extorsion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol aggravé et association de malfaiteurs.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [M] [B], [F] [D], [Q] [N], [R] [B], [J] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
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