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Cass., 16 juill. 2026, n° 26-84.424


Vérifier : Cass., 16 juill. 2026, n° 26-84.424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26-84.424
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-07-26
Id
6a59bdd693c619cd1f211ee0

Texte de la décision

2,566 caractères

N° C 26-84.424 F-N N° 01143

ECF 16 JUILLET 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUILLET 2026

MM. [O] [L], [C] [M] et [A] [N] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, spécialement composée, en date du 26 mars 2026, qui, pour meurtre en bande organisée, en récidive légale pour le dernier, les a condamnés, respectivement, à dix huit ans, douze ans et vingt-deux ans de réclusion criminelle, et chacun, à dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et quinze ans d'interdiction de solliciter un permis de chasser, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'égard des trois accusés appelants et le procureur général a formé appel principal s'agissant de l'acquittement de M. [G] [Q].

Le ministère public et des parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale :

Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par les accusés contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 26 mars 2026 ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, spécialement et autrement composée ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.

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