CA Douai, 16 juill. 2026, RG 25/01365
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 16 juillet 2026
minute électronique
N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUN
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 06 février 2025, enregistrée sous le n° 2024005033
APPELANTE :
SAS CAJEVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CAJEVA
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL [O] [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAJEVA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
SA LOMME, prise en la personne de Monsieur [R] [M], président du conseil d'administration, directeur général, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole ;
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2025 par la société CAJEVA ;
Vu l'intervention volontaire des sociétés BMA et [O] [A] et associés, respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société CAJEVA ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelante et des intervenantes volontaires, notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société LOMME, intimée, notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2026 ;
Attendu que, par leurs conclusions susvisées, l'appelante et les organes de sa procédure collective ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, ce que l'intimée a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;
Qu'il convient donc de donner acte aux appelantes à l'appelante et aux intervenantes volontaires de leur désistement, qui est parfait ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, vu l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société CAJEVA, et des sociétés BMA administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société CAJEVA, et [O] [A] & associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société CAJEVA ;
En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d'appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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