CA Douai, 2 juill. 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
jeudi 02 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ET
Minute électronique
APPELANTE
Mme [M] [D]
née le 15 Février 1992 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 2] [Localité 3]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me PETIT Sébastien, avocat commis d'office, avocat au barreau de Douai
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [F] [D] - [Adresse 2]
dûment avisé
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le jeudi 02 juillet 2026 à 10 h 00 en chambre du conseil
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 juillet 2026 à 12H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 02 juillet 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [M] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 6] site de [Localité 7] depuis le 9 décembre 2025 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de son père, M. [F] [D].
Par requête du 4 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier daté du 22 juin 2026 reçu et transmis au greffe de la cour par l'établissement à cette date à 18h, Mme [M] [D] indique faire appel de la décision au motif qu'elle subirait un harcèlement et des agressions sexuelles au sein de l'établissement hospitalier de la part des soignants et que son état de santé se dégraderait sous l'effet des traitements.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10h.
Suivant avis écrit du 1er juillet 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Lors des débats, Mme [M] [D] fait valoir qu'elle conteste souffrir de schizophrénie paranoïde car elle n'en présente pas les symptômes. Elle conteste notamment souffrir de harcèlement et de castration chimique . Elle a des problèmes digestifs et de marche.
Le conseil de Mme [M] [D] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente pouvant regagner le domicile maternel sans nécessité de poursuivre un traitement qui n'est pas nécessaire.
Mme [M] [D] a eu la parole en dernier et considère que sa mère et son frère se trouveraient sous emprise et que ce n'est pas forcément une bonne idée de retourner chez sa mère. Une procédure pénale est en cours sur constitution de partie civile dans un cabinet de juge d'instruction.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M. [F] [D], père de la patiente et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
La dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire remonte au 19 décembre 2025.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [M] [D] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 1er juillet 2026 du Docteur [R] [J] que la patiente est atteinte d'une psychose chronique schizophrénique de type paranoïde qui échappe au traitement.Elle se trouve dans le déni de sa pathologie et se montre sthénique et agressive envers le personnel soignant . Il est préconisé le maintien de la mesure.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade qui n'a pas conscience de ses troubles. L'appelante a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution .
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME'l'ordonnance attaquée';
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- Mme [M] [D]
- Maître [B] [Q]
- Etablissement M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le jeudi 02 juillet 2026
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ET
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ET
à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [M] [D]
Etablissement M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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