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CA Douai, 16 juill. 2026, RG 26/01070


Vérifier : CA Douai, 16 juill. 2026, RG 26/01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01070
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59beed93c619cd1f215aa4

Texte de la décision

11,258 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HS [V] [T]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 16 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [T]

né le 22 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [K] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 juillet 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 16 juillet 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juillet 2026 à 10h20 notifiée à à M. [V] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2026 à 10h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [T], né le 22 septembre 2006 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet le 9 juillet 2026 d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais, notifié à 15h25, pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête du 13 juillet 2026 reçue au greffe à 8h59, M. le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorisation de prolonger ce placement en rétention au-delà des quatre-vingt-seize heures initiales, pour une durée de vingt-six jours maximum.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 14 juillet 2026 à 10h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] pour une durée de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 15 juillet 2026 à 10h02, sollicitant l'infirmation de la décision et la main-levée de son placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant invoque le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de sa retenue au regard de l'article 62 du code de procédure pénale, estimant avoir inutilement fait l'objet d'une mesure de contrainte, attentatoire à ses droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'audition et du placement en retenue administrative

L'article 812-2 du CESEDA dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. (...)

Aux termes de l'article 813-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

En vertu par ailleurs de l'article 62 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

L'alinéa 2 de ce texte ajoute que toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

En l'espèce, il résulte de la procédure judiciaire que le 9 juillet 2026 à 0h30, les services de l'immigration britannique ont informé les autorités françaises de la présence d'une personne de nationalité albanaise démunie de tout titre de séjour, aperçue dans la couchette de la cabine d'un poids lourd conduit par un ressortissant bulgare. Le chauffeur de poids lourd a été interpellé par les services de police français dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier. M. [T] a, quant à lui, été conduit dans les locaux des services de police en qualité de témoin pour être entendu. A la suite de cette audition, à 2h00, il a été mis à disposition pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français et a alors été placé en retenue à cette fin, le procès-verbal indiquant que cette mesure intervient à l'issue de son audition en qualité de témoin dans la procédure précitée.

M. [T] soutient que son audition en qualité de témoin est irrégulière au regard de l'article 62 du code de procédure civile précité dès lors qu'il a été entendu sous contrainte.

Cependant, il résulte du procès-verbal d'audition de témoin de l'intéressé, en date du 9 juillet 2026 à 1h30, que celui-ci a été entendu en cette qualité dès lors qu'il était susceptible de fournir des renseignements sur sa situation et sur le rôle du mis en cause dans le cadre de l'enquête en cours portant sur une infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, et qu'il a été entendu sous contrainte car il avait tenté de se soustraire à tout contrôle transfrontalier.

Son audition en qualité de témoin sous la contrainte est ainsi justifiée et n'a pas porté une atteinte excessive à ses droits dès lors qu'elle a duré moins de quatre heures, en l'occurrence une demi-heure, avant qu'il soit placé sous le régime de la retenue.

Le moyen doit donc être écarté.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, M. [T] a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026 à 15h25. Il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et des mesures de surveillance sont nécessaire.

Les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 9 juillet 2026 à 16h26, soit le jour du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [T] le jeudi 16 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 16 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 16 juillet 2026

N° RG 26/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HS

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