CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00064
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Texte de la décision
N°161
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Rousseau wiart
Le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me Chapouli
Le 09.07.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 25/00064 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/538, n° RG 23/00371 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 11 octobre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 06 mars 2025 ;
Appelant :
M. [M] [O], exerçant à l'enseigne TW Constructions, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 17861 A, n° Tahiti 33756, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarlu Cabinet Chapouli représentée par Me Etienne Chapoulie, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [D] [K], née le 15 mai 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe Rousseau-wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] est propriétaire d'une parcelle de terre formant le lot B dépendant des lots 3A, 3B et 3C des [Adresse 3] [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 2] cadastrée section PH [Cadastre 1] pour une contenance de 11a 32ca acquise par acte authentique du 2 décembre 2013.
Suivant acte du 15 mai 2020, le service de l'urbanisme de ma Polynésie française a notifié un permis de construire à Mme [K] s'agissant des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle susvisée. Ce permis de construire a fait l'objet d'une demande modificative déposée au service de l'urbanisme le 7 décembre 2020.
Suivant devis accepté daté du 22 avril 2020, Mme [K] a confié à M. [H] [O] exerçant sous l'enseigne TW constructions la construction d'une maison F3 moyennant un prix global de 21 290 784 F CFP, le paiement étant ainsi échelonné:
1ère tranche:40%, 2ème tranche 40%, 3ème tranche 10% et 4ème tranche 10 % à la conformité.
Suivant devis accepté daté du 23 avril 2020, Mme [K] a confié à M. [O] la réalisation d'une clôture moyennant le prix total de 748 200 F CFP.
Suivant devis accepté non daté, Mme [K] a chargé M. [O] de construire deux clôtures moyennant le prix total de 748 200 F CFP.
Suivant devis accepté daté du 11 novembre 2021, Mme [K] a chargé M. [O] de la réalisation d'un deck à l'étage moyennant un prix de 531 105 F CFP.
Suivant relevés de compte et ordre de virement, Mme [K] a réglé à M. [O] par virements bancaires du :
- 1er juillet 2021 400 000 F CFP contre reçu facture:'avance clôture'
- 8 juillet 2021 11 118 341 F CFP 'clôture et maison',
- 10 août 2021 2 253 139 F CFP 'reste et totalité clôture',
- 4 octobre 2021 8 516 313 F CFP '[Adresse 5] [Adresse 6] déblocage 2,'
- 3 février 2022 185 500 F CFP 'supplément électricité'.
soit un total de 22 473 293 F CFP
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire de la villa.
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2023 et requête déposée au greffe le 13 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 2 869 473 F CFP en remboursement du trop perçu reçu au titre des travaux de clôture et de construction de la maison selon les devis des 22 avril 2020, 23 avril 2020 et 11 novembre 2021 ;
- condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 350 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- fixé la date de réception des travaux à la date du 4 juillet 2023, date du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 6 mars 2025, M. [O] a relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 mars 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires et fixé la date de réception des travaux à la date du 4 juillet 2023 et statuant à nouveau de:
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 882 051 F CFP en remboursement des travaux effectués et non payés;
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que l'expert a retenu la somme de 20 020 154 F CFP au titre des règlements effectués par Mme [K] exclusion faite de ceux n'ayant aucun rapport avec la présente affaire ( travaux de la mère de l'intimée), cette somme n'étant pas contestée par les parties, que Mme [K] n'a pas payé la réalisation du deck à l'étage ni le devis dalle de propreté sous plancher soit une somme totale de 1 305 415 F CFP, qu'elle n'a pas plus payé le prix du devis du 30 mars 2022 d'un montant de 770 320 F CFP qui correspond pourtant à des travaux exécutés.
Il conteste les conclusions du rapport d'expertise sur l'état d'avancement des travaux et estime les travaux électriques doivent être évalués à 90 % d'avancement au lieu des 70% retenus par l'expert soit une différence en sa faveur de 137 800 F CFP, le revêtement mural doit être évalué à 90 % d'avancement au lieu des 75 % retenus par l'expert soit une différence en sa faveur de 112 218 F CFP, le poste menuiseries alu doit être évalué à 90% doit une différence en sa faveur de 57 702 F CFP, l'avancement de la plomberie doit être évalué à 80% et non 20 % tel que préconisé par l'expert et une différence en sa faveur de 459 540 F CFP. Il en conclut que Mme [K] reste à lui devoir la somme de 1 882 051 F CFP. Il conteste l'existence d'un préjudice moral de Mme [K] faisant valoir que si le chantier a été abandonné c'est suite au défaut de paiement des travaux par l'intimée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2025, Mme [K] demande la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il a chiffré son préjudice moral à la somme de 350 000 F CFP qu'elle veut voir fixer à la somme de 500 000 F CFP outre la somme de 2 560 000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance.
Elle soutient essentiellement que l'expert a conclu que les travaux supplémentaires n'avaient pas à être ajoutés au devis initial, ceux ci s'équilibrant avec d'autres travaux non réalisés de telle sorte que les plus values et les moins values s'équilibraient. Et que M. [O] conteste vainement le degré d'avancement des travaux tels qu'évalué par l'expert.
Elle ajoute que l'expert a bien retenu qu'elle subissait un préjudice moral du fait de l'arrêt des travaux et un préjudice de jouissance qu'il a évalué à la somme de 2 560 000 F CFP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les comptes entre les parties
Selon l'article 1134 du code civil applicable en Polynésie française, les conventions l'également formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1315 du code civil applicable en Polynésie française, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Le devis initial était de 21 290 784 F CFP dont il convient de retirer la somme de 3 180 296 F CFP directement prise en charge par Mme [K] pour le paiement des menuiseries soit un solde de 18 110 488 F CFP. Il convient d'y ajouter le devis du 11 novembre 2021 intitulé 'supplément électricité'd'un montant de 185 500 F CFP réglé par un virement du 3 février 2022 ce qui permet de retenir qu'il a été accepté par Mme [K], l'expertise confirmant la réalisation de ces travaux et un devis du 11 novembre 2021 intitulé 'devis deck étage' signé par Mme [K] pour un montant de 511 105 F CFP ainsi que la réalisation d'une couche de béton de propreté sur la maison d''un montant de 774 310 F CFP. De même, Mme [K] ne conteste pas que les travaux, objets du devis du 30 mars 2022 d'un montant de 770 320 F CFP ont été réalisés ce qui vaut accord tacite.
Il en résulte que le prix global de la maison telle que commandée doit être porté à la somme de 18 110 488 F CFP + 185 500 F CFP + 531 105 F CFP + 774 310 F CFP + 770 320 F CFP soit la somme totale de 20 371 723 F CFP.
Mme [K] a réglé la somme de 22 473 293 F CFP au titre des travaux et de la clôture. Or l'expert évalue les travaux réalisés à la somme de 16 459 187 F CFP pour la maison et de 3 1444 633 F CFP pour les clôtures. Soit un total de 19 603 820 F CFP. Aucun élément sérieux produit par l'appelant ne permet de remettre en cause le chiffrage effectué par l'expert sur l'état d'avancement des travaux, l'appelant se contentant de procéder par affirmation non étayées par des éléments objectifs.
En conséquence, il en résulte un trop perçu par M. [O] de 2 869 473 F CFP somme qu'il sera condamné à rembourser à Mme [K]
Sur la date de réception des travaux
Les parties s'accordent à fixer la date de réception des travaux à la date du dépôt du rapport d'expertise. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice moral
Il existe incontestablement un préjudice moral du fait de l'arrêt des travaux avant leur achèvement que le premier juge a justement évalué à la somme de 350 000 F CFP. Le jugement doit être confirmé de ce chef..
Sur le préjudice de jouissance
L'expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 2 560 000 F CFP constitué par un retard de livraison de 16 mois imputable à l'entreprise. M. [O] ne s'explique pas sur ce retard. Il convient de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 560 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance.
Condamne M. [M] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
M. Oputu-Teraimateata I. Martinez
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