CA Riom, 15 juill. 2026, RG 26/00540
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
RG N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPTS
-VC-
BNP PARIBAS
Ordonnance Au fond, origine Juge de l'exécution d'AURILLAC, décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/188
Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
SUR L'APPEL INTERJETE par
BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
REQUÉRANTE
L'affaire a été communiquée au ministère public, M. Tristan BOFFARD, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
L'affaire a été débattue l'audience tenue en chambre du conseil du 01 juin 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 21 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a sollicité l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur un bien immobilier appartenant à Madame [E] [H] et Monsieur [D] [H], situé [Adresse 2] à [Localité 2] (15).
Par décision du 19 décembre 2025, le juge de l'exécution a rejeté la requête au motif que 'la requérante ne justifiant d'une apparence de créance qu'à hauteur de 1913,91€ sans établir de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement eu égard à ce montant'.
Par courrier du 31 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait appel de l'ordonnance de rejet. En l'absence de rétractation de l'ordonnance, le dossier a été transmis à la cour d'appel par les soins du greffe du juge de l'exécution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01 juin 2026.
Au terme de ses conclusions du 19 mai 2026, la société BNP PARIBAS demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 19 décembre 2025,
Statuant à nouveau :
- D'autoriser la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] (15) appartenant à Madame [E] [H] née [B] et Monsieur [D] [H] pour la conservation de la somme de 44.500,00€.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a consenti un prêt personnel de 45000,00 € le 6 juillet 2022, que par courrier du 7 juin 2024, elle a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances échues impayées puis après avoir prononcé la déchéance du terme, elle a mis en demeure des époux [H] de s'acquitter de l'intégralité du prêt. Elle indique qu'elle justifie d'un principe de créance et de menaces pesant sur le recouvrement compte tenu du silence gardé par les emprunteurs malgré plusieurs mises en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit l'offre de contrat de prêt personnel au terme duquel elle a consenti un prêt de 45000,00 € à Monsieur [D] [H] et à Madame [E] [H] née [B] rembousable en 102 mensualités et portant intérêts au taux de 4,56% l'an. Le contrat prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur dans le respect de ses obligations.
Le prêteur verse en outre la mise en demeure du 7 juin 2024 par lettre recommandée portant sur la somme de 1913,91 € au titre des échéances échues impayées, ainsi que le courrier du 27 juin 2024 au terme duquel elle sollicite l'exigibilité anticipée du capital restant dû soit une somme de 41.712,30 € en se prévalant de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. D'autres courriers de rappel ont par la suite été adressés aux emprunteurs qui ne se sont pas manifestés.
Dans ces conditions, il sera jugé que la société BNP PARIBAS justifie bien d'une créance fondée dans son principe, dès lors qu'elle se fonde sur un contrat de prêt et sur la défaillance de l'emprunteur dans le respect de son obligation de remboursement ; elle entend en outre se prévaloir d'une clause de résiliation anticipée dont le juge du fond appréciera la régularité, le prêteur pouvant le cas échéant solliciter en outre la résiliation judiciaire du contrat. Par ailleurs, l'absence de réaction des emprunteurs aux multiples courriers adressés par la banque suffit à établir un risque pour le recouvrement des sommes dues. La société BNP PARIBAS est donc fondée à solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire.
L'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en matière gracieuse, non publiquement,
Infirme l'ordonnance du juge de l'exécution prononcée le 19 décembre 2025,
Statuant à nouveau :
Autorise la société BNP PARIBAS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 2], appartenant à Madame [E] [H] née [B] et Monsieur [D] [H], cadastré section AN [Cadastre 1], pour conservation de la somme de 41.712,30€ ;
Rappelle que cet arrêt est de plein droit exécutoire sur minute.
Le greffier Le président
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