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CA Riom, 15 juill. 2026, RG 25/00858


Vérifier : CA Riom, 15 juill. 2026, RG 25/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00858
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c4c393c619cd1f252a1e

Texte de la décision

17,515 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 juillet 2026

-VC - N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLUK

S.A. SURAVENIR ASSURANCES / [V] [R], [M] [C] épouse [R]

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00430 (réinscription après radiation)

Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [V] [R]

et Mme [M] [C] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Ils ont souscrit, le 27 juillet 2015, un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES.

Par arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.

A la suite de l'apparition de désordres notamment de fissures affectant leur immeuble, les époux [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SURAVENIR le 14 août 2019. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur, tandis que les époux [R] ont mandaté Monsieur [L] [Z] de la société AEXPERT BATIMENT afin de les assister.

Suivant courrier du 22 avril 2024, la SA SURAVENIR a confirmé la prise en charge du sinistre et formulé une proposition d'indemnisation.

Déplorant l'absence de versement de l'indemnité, Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont assigné la S.A. SURAVENIR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé par acte du 7 mai 2024 aux fins d'obtenir d'une provision de 441.539,39 € ainsi que l'organisation d'une mesure de consultation.

Par ordonnance contradictoire n° RG 24/00430 rendu le 01 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

- condamne la S.A. SURAVENIR à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] la somme de 441.539,38 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023,

- ordonne une mesure de consultation et commet pour y procéder :

Monsieur [B] [I], OU, A DEFAUT, Monsieur [H] [P]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile,

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués,

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. SURAVENIR par Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] et le ou les rapports d'expertise établis par l'expert mandaté par la S.A. SURAVENIR, et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,

3°) Examiner l'ouvrage,

4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d'exécution,

5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d'identifier l'origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l'aide d'un ou plusieurs devis d'entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties,

7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige :

- dit que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

- dit que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l'occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,

- dit que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,

- dit que Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] feront l'avance des frais de consultation in solidum et devront consigner au greffe une provision de 1.000,00€ TTC avant le 31 décembre 2024,

- rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

- dit que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

- dit que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] au paiement des dépens.

Pour statuer en ce sens, le juge des référés a rappelé que la SA SURAVENIR a confirmé le bénéfice de sa garantie au titre du sinistre sécheresse et le montant de l'indemnisation. Il a jugé à l'examen des conditions générales du contrat d'assurance que le versement de l'indemnité n'était pas conditionné par la présentation de factures et que les dispositions légales prévoient que l'indemnité doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, de sorte que l'obligation de verser l'indemnité convenue n'est pas sérieusement contestable.

Il a considéré qu'une consultation est suffisante pour le chiffrage des travaux et l'examen des devis versés par les époux [R].

Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 octobre 2024, SA SURAVENIR ASSURANCE a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le premier président de la cour d'appel de RIOM a notamment rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, et a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusion du 26 mai 2025, la société SURAVENIR a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

***

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 mai 2025, la S.A SURAVENIR ASSURANCES demande à la Cour de :

- ordonner la réinscription de l'affaire enregistrée devant la lère chambre civile de la Cour d'appel de Riom sous le N° de RG 24/0163.

A titre principal,

- reformer en toute ses dispositions l'ordonnance en date du 1er octobre 2024

A titre subsidiaire,

- juger que l'indemnité provisionnelle sera réduite à la somme de 251 292.64€.

A titre reconventionnel :

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction, lequel pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteurs dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

* Voir et visiter les lieux dont s'agit,

* Décrire l'ouvrage existant ainsi que l'ensemble des désordres dont il est atteint, donner son avis sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,

* Préciser notamment si ces dommages résultent d'un vice du bâtiment,

* Dire si la construction de la maison était effectuée conformément aux normes prévues en matière de zone argileuse,

* Dire si les mouvements de terrain dus à la sécheresse des sols ont rendu le bien impropre à sa destination,

* Réactualiser le montant de l'indemnité en écartant les travaux relatifs aux dépendances non déclarées à SURAVENIR ASSURANCES,

* Déterminer le montant des travaux devant être pris en charge par la Société SURAVENIR ASSURANCES,

* Décrire les éléments d'équipements dont la maison d'habitation des consorts [R] [C] est équipée,

- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance estime que le premier juge a fait une lecture erronée des dispositions générales du contrat d'assurance, les consorts [R] n'ayant pas produit les factures de travaux de réparation exigées par la compagnie d'assurance. Elle indique en outre que la provision accordée correspond au total de l'indemnisation alors que l'indemnisation ne peut concerner que la première phase des travaux.

Sur la demande d'expertise, la compagnie SURAVENIR soutient qu'une mesure de consultation n'est pas suffisante pour connaître l'étendue et l'origine des désordres sur le bâtiment des époux [R].

Elle précise que la désignation de Monsieur [P] est impossible.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 janvier 2026, Monsieur [R] [V] et Madame [R] [M] demandent à la Cour de :

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer et porter aux concluants une provision de 441.539,38€ outre intérêt au taux légal à compter du 16 Octobre 2023,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur [B] [I],

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et au titre des dépens,

- condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer et porter aux concluants une indemnité de 7.500€ au titre de l'article 700 du CPC en première instance et en cause d'appel,

- condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir qu'il n'existe aucune disposition contractuelle prévoyant le règlement de l'indemnité d'assurance sous conditions de présentation de facture ou de signature de délégations de paiement, que la compagnie d'assurance a accepté de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 443.938,38 € et que la seule difficulté réside dans l'actualisation du montant des travaux de reprise, pour laquelle une mesure de consultation est suffisante.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient :

- à l'article 3.6 : «les indemnités dues au titre de la garantie catastrophes naturelles seront versées dans un délai maxi de 3 mois après la remise de l'état estimatif de vos dommages ou de la date de publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure».

- à l'article 5.7 intitulé «Règlement des indemnités» : «le règlement est effectué sur la base du rapport d'expertise et sur présentation des justificatifs qui vous ont été demandés».

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [R] ont transmis un état des pertes en juillet 2023, que le rapport d'expertise du cabinet EUREXO mandaté par la compagnie d'assurance a été déposé le 25 novembre 2023 et que les époux [R] ont donné leur accord par courrier du 15 décembre 2023, en ces termes : « j'ai l'honneur de vous marquer mon accord pour l'évaluation de votre expert [...], fixant le montant des dommages consécutifs au sinistre sécheresse du 01/07/2018 que j'ai subi, à la somme de 451.291,38 € ».

Par courrier du 22 avril 2024, la société SURAVENIR a adressé le courrier suivant aux époux [R] : « A réception de vos documents administratifs (CNI, relevé d'hypothèque, attestation de propriété notarié de moins de trois mois) nous procéderons au règlement de votre dossier ». Sur ce même courrier au verso par renvoi au moyen d'une astérisque, il est précisé que le versement de la deuxième indemnité de 443.939,38 € (la première correspondant à des frais de diagnostic) sera effectué sur présentation de la facture ainsi que des délégations de paiement signées. Or, la cour ne peut que constater une certaine ambiguité des termes de ce courrier qui indique dans un premier temps que le règlement du dossier interviendra à la réception des documents administratifs (qui ont été adressés par les époux [R]), tout en précisant en fin de courrier que l'indemnité ne sera versée que sur présentation de la facture et même que la seconde partie des travaux ne sera indemnisée qu'au lancement de la phase 2 des travaux.

Il sera considéré que la compagnie d'assurance ne remet en cause ni le principe ni le montant de l'indemnisation à verser, de sorte que l'obligation de verser l'indemnisation convenue n'est pas contestable, et la compagnie SURAVENIR ne peut valablement soutenir pour refuser de verser l'indemnisation que les époux [R] n'ont pas adressé les factures de travaux alors que cette exigence n'était pas expressément mentionnée dans les conditions générales du contrat, lesquelles prévoient au contraire que l'indemnisation doit être versée dans les trois mois suivant l'état estimatif des dommages, aucun versement n'étant intervenu à la date du 22 avril 2024. La cour ne peut qu'approuver en conséquence le premier juge qui a condamné la compagnie SURAVENIR à verser une provision.

Sur le quantum de l'indemnisation en revanche, la cour infirmera la décision du premier juge qui a condamné la compagnie d'assurance à verser la totalité de l'indemnisation convenue, alors qu'il résultait déjà du rapport d'expertise EUREXO en page 20 que les travaux devaient se dérouler en deux phases distinctes séparées de douze mois et en page 24 que l'indemnisation correspondant à la deuxième phase était différée, ce que ne pouvaient ignorer les consorts [R]. La lettre d'acceptation du 15 décembre 2023 reprend le montant des travaux en distinguant nettement les phases 1 et 2. Dans ces conditions, le montant de la provision sera ramenée au montant correspondant à la seule phase 1 soit 252.812,64 €. Les intérêts de retard courront à compter du 15 mars 2024.

S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par la compagnie d'assurance, la cour confirmera par adoption de motifs la décision du premier juge qui a estimé d'une part que la compagnie SURAVENIR a accepté de mobiliser sa garantie sur la base des conclusions de son propre expert dont les analyses techniques sur les causes du sinistre et sur les moyens pour y remédier ne sont pas contestées, d'autre part qu'une mesure de consultation était suffisante pour la seule évaluation du coût des travaux.

La compagnie SURAVENIR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 1er octobre 2024 sauf en ce qu'elle a condamné la SA SURAVENIR à payer aux époux [R] une provision de 441.539,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, et a condamné les époux [R] in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la SA SURAVENIR à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] la somme de 252.812,64 € à titre provisionnel, outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2024 ;

Condamne la SA SURAVENIR aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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