CA Riom, 16 juill. 2026, RG 25/00639
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de RIOM
Première Chambre Civile
N° RG 25/00639 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLFG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00276
M. [S] [R]
et Mme [B] [Y]
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
M. [C] [D]
et Mme [E] [T]
Représentés par Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me VERSYP, avocat inscrit en BELGIQUE
S.A.S. AUDIT CONSTRUCTION
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, magistrat de la mise en état, assistée de Marlène BERTHET, Greffier,
Vu la déclaration d'appel déposée le 11 avril 2025 au greffe de la cour par M. [S] [R] et Mme [B] [Y] ;
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2026 par lesquelles les appelantes déclarent se désister de leur appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les observations de M. [C] [L] et Mme [E] [T] du 7 juillet 2026 portant portant acceptation du désistement de maintient des demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;
Vu les conclusions de la SAS AUDIT CONSTRUCTION en date des 3 et 7 juillet 2026 portant acceptation du désistement ;
Eu égard à la formalisation de conclusions écrites au fond de la part de M. [C] [L] et Mme [E] [T] , il serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'attribuer la somme de 1000 euro ;
Attendu que le désistement est sans réserve, qu'aucun appel incident n'a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de M. [S] [R] et Mme [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [S] [R] et Mme [B] [Y] de leur désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamnons M. [S] [R], Mme [B] [Y] à payer au profit de M. [C] [D] et Mme [E] [T] la somme totale de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le dépens seront supportés, sauf meilleur accord des parties, par M. [S] [R] et Mme [B] [Y].
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
Le greffier Le magistrat
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