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CA Riom, 16 juill. 2026, RG 25/00639


Vérifier : CA Riom, 16 juill. 2026, RG 25/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00639
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c4d693c619cd1f25303c

Texte de la décision

2,948 caractères

COUR D'APPEL de RIOM

Première Chambre Civile

N° RG 25/00639 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLFG

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00276

M. [S] [R]

et Mme [B] [Y]

Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

M. [C] [D]

et Mme [E] [T]

Représentés par Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

et par Me VERSYP, avocat inscrit en BELGIQUE

S.A.S. AUDIT CONSTRUCTION

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Annette DUBLED-VACHERON, magistrat de la mise en état, assistée de Marlène BERTHET, Greffier,

Vu la déclaration d'appel déposée le 11 avril 2025 au greffe de la cour par M. [S] [R] et Mme [B] [Y] ;

Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2026 par lesquelles les appelantes déclarent se désister de leur appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les observations de M. [C] [L] et Mme [E] [T] du 7 juillet 2026 portant portant acceptation du désistement de maintient des demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions de la SAS AUDIT CONSTRUCTION en date des 3 et 7 juillet 2026 portant acceptation du désistement ;

Eu égard à la formalisation de conclusions écrites au fond de la part de M. [C] [L] et Mme [E] [T] , il serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'attribuer la somme de 1000 euro ;

Attendu que le désistement est sans réserve, qu'aucun appel incident n'a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de M. [S] [R] et Mme [B] [Y].

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. [S] [R] et Mme [B] [Y] de leur désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Condamnons M. [S] [R], Mme [B] [Y] à payer au profit de M. [C] [D] et Mme [E] [T] la somme totale de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le dépens seront supportés, sauf meilleur accord des parties, par M. [S] [R] et Mme [B] [Y].

Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

Le greffier Le magistrat

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