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CA Riom, 16 juill. 2026, RG 26/00085


Vérifier : CA Riom, 16 juill. 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c4e293c619cd1f2535b5

Texte de la décision

4,374 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 19 juillet 2026

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOSX

ADV

[K] [W] épouse [N] / [H] [U], [J] [N]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0172

ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [K] [W] épouse [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-015009 du 23/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT

M. [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 juillet 2026, après prorogé du délibéré initialement prévu le 9 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Vichy entre M. [H] [U] d'une part et Mme [K] [W] et M. [J] [N] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formé le 15 janvier 2026 par Mme [W] ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026 désignant le conseiller de la mise en état ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2026 et le 22 avril 2026 aux termes desquelles, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable car portant sur un jugement rendu en dernier ressort et de condamner Mme [W] aux dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse notifiées le 5 mars 2026 par Mme [W] aux termes desquelles cette dernière indique s'être désistée de l'appel et demande par voie de conséquence au conseiller de la mise en état de juger l'incident sans objet et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu la note en délibéré adressée aux parties le 25 juin 2026.

Vu les observations des parties reçues par message RPVA des 29 juin et 8 juillet 2026 et leur accord pour qu'il soit statué dans la même ordonnance sur l'incident et le désistement.

Motivation

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection a été qualifié de jugement rendu en dernier ressort, sans que cette qualification ne soit critiquée, ni même qu'elle soit critiquable au regard des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile. L'appel formé est donc irrecevable.

Cependant, Mme [W] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 5 mars 2026 après que M. [U] a formé un incident le 2 mars 2026. M. [U] a accepté le désistement par conclusions notifiées le 22 avril 2026.

Il sera donné acte à Mme [W] de son désistement et constaté que ce désistement est parfait. Ce désistement fait perdre à l'incident son objet.

Mme [W] se désistant supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.

Le désistement intervenant après que M. [U] a dû conclure sur incident il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais de défense.

Mme [W] sera condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;

Constatons que Mme [W] [K] se désiste de son appel à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Vichy ;

Disons que ce désistement est parfait : qu'il met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;

Par suite,

Constatons que l'incident portant sur la recevabilité de l'appel est devenu sans objet.

Disons que l'affaire enregistrée sous le N° RG 26/85sera radiée du rôle;

Condamnons Mme [K] [W] à verser à M. [H] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Mme [K] [W] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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