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CA Riom, 16 juill. 2026, RG 26/00007


Vérifier : CA Riom, 16 juill. 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c4fb93c619cd1f253c5e

Texte de la décision

8,103 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 16 Juillet 2026

Dossier N° RG 26/00007 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPCO

Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01011

Ordonnance du seize juillet deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Marlène BERTHET, cadre greffier;

Dans l'affaire entre

Mme [Z] [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

demandeur,

et :

S.A.S. AUGUSTE COUVERTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

S.E..L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER en qualité de liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

défendeurs,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 11 juin 2026 et après avoir mis en délibéré au 16 juillet 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Mme [Z] [D] [R] a fait appel à la SAS AUGUSTE COUVERTURE aux fins de réalisation de travaux de réparation de la couverture de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (03).

Le 27 août 2024, Mme [D] [R] a procédé au règlement d'une somme de 9.000 € TTC.

Après achèvement des travaux, la SAS AUGUSTE COUVERTURE a adressé à Mme [D] [R] la facture définitive en date du 3 septembre 2024 d'un montant de 25.377 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SAS AUGUSTE COUVERTURE a fait assigner Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Cusset.

Par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a, notamment, condamné Mme [D] [R] à payer à la SAS AUGUSTE COUVERTURE la somme de 16.976,50 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2026, enregistrée le 28 janvier 2026.

Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 mars 2026, elle a fait assigner la SAS AUGUSTE COUVERTURE et la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

Mme [D] [R] demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 22 décembre 2025.

La SAS AUGUSTE COUVERTURE et la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire, s'opposent à la demande et sollicitent la condamnation de Mme [D] [R] à la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026.

Vu les assignations dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [D] [R].

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SAS AUGUSTE COUVERTURE et la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités.

MOTIFS :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives.

Ce risque suppose en effet la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Il doit dépasser les difficultés inhérentes à l'exécution normale de la décision, dès lors qu'une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L'appréciation de ce risque nécessite donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l'exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.

En l'espèce, Mme [D] [R] soutient que si elle exécute la décision et règle les sommes dues, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS AUGUSTE COUVERTURE la privera de toute possibilité de récupération des fonds en cas de succès de son appel.

Si la capacité de remboursement d'une société en liquidation judiciaire peut effectivement susciter des interrogations, y compris lorsque le liquidateur perçoit lui-même les fonds, il incombe au demandeur, sur qui repose la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer de manière concrète l'existence d'un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision.

À cet égard, Mme [D] [R] n'étaye ses allégations sur cette situation par aucune pièce pertinente, se contentant d'affirmer que « la jurisprudence est constante dans de telles circonstances, lorsque le créancier fait l'objet d'une liquidation judiciaire » et que « de longue date l'ensemble des juridictions saisies ont procédé à l'arrêt de l'exécution provisoire ».

En outre, elle ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière et de son patrimoine en juin 2026, aucun justificatif de charges n'étant par ailleurs versé aux débats.

Dès lors, Mme [D] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait besoin d'apprécier les éventuels moyens sérieux de réformation, il y a lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, Mme [D] [R] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à la SELARL MJ de l'Allier, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUGUSTE COUVERTURE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboutons Mme [Z] [D] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 22 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset ;

Condamnons Mme [Z] [D] [R] à payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUGUSTE COUVERTURE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUGUSTE COUVERTURE, du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [D] [R] aux dépens ;

Le cadre greffier, Le premier président

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