CA Riom, 15 juill. 2026, RG 23/01182
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
-DA- N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBEK
[R] [J], [V] [A] / [K] [U], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COLOMB ETUDES BETON ARME, S.A.R.L. ETABLISSEMENT BRUYERE , SMABTP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 18/01026
Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [J]
et Mme [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP- ès qualités d'assureur de Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ETABLISSEMENT BRUYERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, intimée sur appel provoqué de M. [K] [U] et la SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. COLOMB ETUDES BETON ARME, intimée sur appel provoqué de M. [K] [U] et la SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les consorts [R] [J] et [V] [A] ont confié à l'architecte M. [K] [U] une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'extension de leur maison d'habitation sur 45 m², avec création d'une chambre, d'un WC et d'une salle d'eau.
Une étude béton armé a été confiée à la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ. La SARL BRUYERE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a réalisé ensuite les travaux de maçonnerie.
À l'issue des travaux qui se sont déroulés au cours de l'année 2017, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints d'une humidité anormale. Diverses tentatives amiables, avec le concours d'autres entreprises et de l'expert de l'assureur de M. [U], n'ont pas permis de trouver une solution à ce problème.
Les consorts [J] et [A] ont donc pris l'initiative le 5 novembre 2018 d'assigner au fond M. [K] [U] et la SARL BRUYERE devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance du 31 août 2020 le juge de la mise en état a confié une expertise à M. [H] [W], qui a remis son rapport le 5 avril 2022.
La SARL COLOMB ainsi que la compagnie SMABTP, assureur de M. [K] [U], ont été mises en cause afin que l'expertise leur soit opposable.
M. [K] [U] et son assureur la compagnie SMABTP ont eux-mêmes mis en cause la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BRUYERE.
À l'issue des débats, par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre [V] [A], [R] [J] et [K] [U] le 31 août 2016,
PRONONCE la résolution du contrat d'entreprise conclu entre [V] [A], [R] [J] et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE,
CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à payer à [V] [A] et [R] [J] la somme de 32.400,00 euros TTC au titre des travaux pour remédier aux désordres outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018,
CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à payer à [V] [A] et [R] [J] la somme de 6.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de complément indemnitaire formée par [V] [A] et [R] [J] en lien avec le choix de la solution pour remédier aux désordres,
REJETTE la demande formée par [V] [A] et [R] [J] au titre du surcoût des travaux,
REJETTE la demande formée par [V] [A] et [R] [J] au titre du coût des honoraires du nouveau maître d''uvre,
REJETTE la demande formée par [V] [A] et [R] [J] au titre du remboursement des frais de l'expertise [S],
FIXE à 85 % la part de responsabilité de [K] [U] et son assureur la SMABTP dans la survenance du dommage,
FIXE à 15 % la part de responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE dans la survenance du dommage,
REJETTE les recours en garantie formés par la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à l'encontre de [K] [U], son assureur la SMABTP, la SARL BTM - BUREAU TECHNIQUE METRE et la SARL COLOMB ETUDES BETON ARME,
REJETTE la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable aux époux [Q],
CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier dressé par Me [O], avec paiement direct au profit de la SELARL OGMA pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à payer à [V] [A] et [R] [J] la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles par [K] [U], son assureur la SMABTP, la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE, la SARL BTM - BUREAU TECHNIQUE METRE et la SARL COLOMB ETUDES BETON ARME,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
***
Dans des conditions non contestées M. [R] [J] et Mme [V] [A] ont fait appel de cette décision le 20 juillet 2023 contre : la SARL BRUYERE, M. [K] [U] et son assureur la compagnie SMABTP (étant rappelé que M. [K] [U] et son assureur la compagnie SMABTP ont eux-mêmes mis en cause la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BRUYERE).
Dans leurs conclusions récapitulatives nº 2 du 15 avril 2025 M. [R] [J] et Mme [V] [A] demandent ensemble à la cour de :
« Vu notamment les articles 1134 et 1147 et 1184 anciens du code civil,
Vu l'article 1103 du Code civil ;
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Madame [V] [A] et Monsieur [R] [J] sont bien fondés à demander à la Cour d'appel de RIOM de :
IN LIMINE LITIS :
' REJETER la demande de sursis à statuer sollicitée par la SMABTP et Monsieur [U] ;
SUR LE FOND :
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'il a :
- PRONONCE la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre [V]
[A], [R] [J] et [K] [U] le 31 août 2016 ;
- PRONONCE la résolution du contrat d'entreprise conclu entre [V] [A], [R] [J] et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE ;
- FIXE à 85 % la part de responsabilité de [K] [U] et son assureur la SMABTP dans la survenance du dommage ;
- FIXE à 15 % la part de responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE dans la survenance du dommage ;
- CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier dressé par Maître [O], avec paiement direct au profit de la SELARL OGMA pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
- CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à payer à [V] [A] et [R] [J] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'il a:
- CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à payer à [V] [A] et [R] [J] la somme de 34 000 € TTC au titre des travaux pour remédier aux désordres outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
- CONDAMNE in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à payer à [V] [A] et [R] [J] la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- REJETE la demande de complément indemnitaire formée par [V] [A] et [R] [J] en lien avec le choix de la solution pour remédier aux désordres ;
- REJETE la demande formée par [V] [A] et [R] [J] au titre du surcoût des travaux ;
- REJETE la demande formée par [V] [A] et [R] [J] au titre du coût des honoraires du nouveau maître d''uvre ;
- REJETE la demande formée par [V] [A] et [R] [J] au titre du remboursement des frais de l'expertise [S] ;
Et, jugeant à nouveau :
- À titre principal, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la SMABTP à régler à Monsieur [J] et Madame [A] les sommes suivantes :
' 49 440 € TTC au titre des travaux de démolition et réparation de l'ouvrage existant selon les règles de l'art et la solution privilégiée par Monsieur l'Expert judiciaire, étant précisé que cette évaluation d'avril 2022 devra nécessairement être augmentée de l'indice du coût de construction eu égard à l'augmentation du coût des matériaux;
' 13 998,60 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
' 5 000 € au titre du préjudice du fait de vivre à côté du chantier inachevé, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
' 27 849,63 € TTC au titre du surcoût des travaux de second 'uvre ;
' 6 459,99 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de second 'uvre ;
' 5 000 € au titre du dédommagement dus aux voisins de Monsieur [J] et Madame [A] conformément aux termes du rapport d'expertise ;
' 1152 € au titre des frais engagés auprès de l'expert privé [S] ;
' 254,89 € au titre des frais d'Huissier de justice aux fins de dresser un procès- verbal;
- FIXER la créance de Monsieur [J] et de Madame [A] entre les mains de la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRUYERE, à la somme de 104.155,11€, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- À titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la SMABTP à régler à Monsieur [J] et Madame [A] les sommes suivantes:
' 50 215,80 € TTC au titre des travaux de réparation de l'ouvrage existant selon les règles de l'art et les préconisations de Monsieur l'Expert judiciaire compte tenu de l'augmentation du coût des travaux par rapport aux conclusions expertales ;
' 6 000 € au titre du préjudice qu'ils subissent du fait de ne pas disposer d'une solution et d'une garantie optimale ;
' 13 998,60 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
' 5 000 € au titre du préjudice du fait de vivre à côté du chantier inachevé, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
' 27 849,63 € TTC au titre du surcoût des travaux de second 'uvre ;
' 6 830,79 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de second 'uvre ;
' 1152 € au titre des frais engagés auprès de l'expert privé [S] ;
' 254,89 € au titre des frais d'Huissier de justice aux fins de dresser un procès-verbal;
FIXER la créance de Monsieur [J] et de Madame [A] entre les mains de la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRUYERE, à la somme de 111.301,71€, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
' CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U], la société SMABTP et la SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETS BRUYERE, à payer à Madame [V] [A] et à Monsieur [R] [J] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure en appel ;
' CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître Sébastien RAHON, avocat sur son affirmation de droit. »
***
La SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ a conclu le 8 mars 2024 pour demander à la cour de :
« Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] et de la SMABTP à l'encontre de la société COLOMB ETUDES BETON ARME, comme nouvelles.
En conséquence, les rejeter.
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire, site du Breuil, du PUY EN VELAY du 6 avril 2023 en ce qu'il a :
- FIXE à 85 % la part de responsabilité de [K] [U] et son assureur la SMABTP dans la survenance du dommage,
- FIXE à 15 % la part de responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE dans la survenance du dommage,
- REJETE les recours en garantie formés par la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE à l'encontre de la SARL COLOMB ETUDES BETON ARME.
Statuer ce que de droit sur l'appel formé par les consorts [V] [A] et [R] [J].
Rejeter, comme particulièrement mal fondées et injustifiées, les demandes en répartition et en garantie formée par Monsieur [U] et son assureur, la SMABTP, à l'encontre de la société COLOMB ETUDES BETON ARME.
Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et son assureur, la SMABTP, à payer et porter à la société COLOMB ETUDES BETON ARME la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et son assureur, la SMABTP et la société BRUYERE aux entiers dépens. »
***
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BRUYERE, a pris des conclusions récapitulatives le 20 mars 2024 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions visées par les appelants (responsabilité civile contractuelle),
Vu l'absence de réception.
Vu le contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA,
Voir confirmer le jugement entrepris, notamment quant au partage de responsabilités retenu,
Débouter Monsieur [K] [U] et son assureur, la SMABTP et, le cas échéant, tout autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société établissement Brugière, dont les garanties ne peuvent être mobilisables, ni au titre des travaux matériels de reprise, ni au titre des dommages immatériels.
Dans l'hypothèse où, par impossible, la garantie au titre du volet de préjudice immatériel serait retenue, voire retenir la SA AXA France Iard fondée à opposer Monsieur à Monsieur [K] [U] et son assureur la SMABTP, et à toute autre partie, le montant de sa franchise contractuelle revalorisée sur les bases prévues au contrat d'assurance, laquelle est de 1.655 €.
Dans l'hypothèse où, par impossible, la garantie au titre du volet travaux matériels de reprise serait retenue, voire retenir la SA AXA France Iard fondée à opposer Monsieur à Monsieur [K] [U] et son assureur la SMABTP, et à toute autre partie, le montant de sa franchise contractuelle revalorisée sur les bases prévues au contrat d'assurance, laquelle est de 1.655 €.
Voir condamner Mr [K] [U] in solidum avec son assureur la SMABTP à payer et porter la SA AXA France Iard une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner les mêmes en tous les dépens d'instance et d'appel. »
***
Enfin la compagnie d'assurances SMABTP et M. [K] [U] ont conclu ensemble le 10 avril 2025 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code de procédure civile
À titre principal
Sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant le Tribunal Judiciaire du Puy en Velay suite à l'arrêt rendu par le Cour le 19 novembre 2024.
À titre subsidiaire
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W]
1 - Dire l'appel incident interjeté par la SMABTP et Monsieur [U] recevable et bien fondé,
Ce faisant
Sur la répartition des responsabilités
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 85 % la part de responsabilité de [K] [U] et son assureur la SMABTP dans la survenance du dommage et fixé à 15 % la part de responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS BRUYERE dans la survenance du dommage,
À titre principal,
Fixer la répartition des responsabilités entre les constructeurs comme suit :
- 30 % pour Monsieur [U]
- 30 % pour l'entreprise BRUYERE
- 30% pour le BET COLOMB
2 - Sur l'appel principal des consorts [A] [J]
Statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement au titre des réparations matérielles.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [A] [J] de leurs demandes en réparations du coût d'un nouveau maître d''uvre, du préjudice de jouissance, du préjudice du fait de vivre depuis 2017 à côté d'un chantier non terminé, et de l'augmentation des coûts de la construction.
Y ajoutant
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur le fait que la solution Etandex « ne serait pas techniquement la meilleure » et « ne permettrait pas aux consorts [A] [J] de bénéficier d'une garantie optimale » des travaux réalisés
À défaut
Débouter les consorts [A] [J] de leur demande à ce titre,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum [K] [U], son assureur la SMABTP et la SARL Etablissements Bruyère à payer à madame [A] et Monsieur [J] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner madame [A] et Monsieur [J] solidairement et tout succombant à porter et payer à la SMABTP et à Monsieur [U] la somme de 2000 € chacun sur ce fondement
Condamner les consorts [A] [J] aux dépens et autoriser la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me GUTTON à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL BRUYERE, représentée par son liquidateur la société MANDATUM le 6 septembre 2023, par remise de l'acte à personne morale.
La société MANDATUM ne comparaît pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que la SARL BUREAU TECHNIQUE MÉTRÉ (BTM), métreur économiste, n'est plus en cause devant la cour.
Une ordonnance du 15 mai 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Trois personnes actuellement en cause sont intervenues dans la construction litigieuse: M. [K] [U], architecte assuré auprès de la compagnie SMABTP ; la SARL BRUYERE, entreprise de maçonnerie actuellement en liquidation, assurée auprès de la compagnie AXA ; la SARL COLOMB chargée des études béton armé.
À titre principal M. [U] et son assureur sollicitent le sursis à statuer « dans l'attente de la décision à intervenir devant le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay suite à l'arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2024 ». Cet arrêt RG nº 24/385 est produit au dossier par M. [U] et son assureur (pièce nº 7). Il en résulte les éléments suivants.
À la suite de l'instance ayant donné lieu au jugement 18/1026 rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dont appel céans, M. [K] [U] et son assureur la compagnie SMABTP ont assigné le 26 avril 2023 devant la même juridiction : la SA ACTE IARD, la SA AXA, la SARL COLOMB et la SARL BRUYERE afin d'obtenir la répartition des responsabilités entre les constructeurs de manière à ce que 30 % soient mis à charge de M. [U], 30 % à charge de la SARL BRUYERE et 30 % à charge de la SARL COLOMB.
Sur incident élevé par les sociétés ACTE, AXA et COLOMB, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu le 13 février 2024 une ordonnance jugeant irrecevable l'action introduite par M. [K] [U] et la SMABTP, en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 6 avril 2023.
Or dans son arrêt du 19 novembre 2024 la cour a infirmé cette ordonnance « en toutes ses dispositions » et ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par ailleurs, dans les motifs de sa décision (mais non dans le dispositif) la cour a écrit : « En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, aucun motif particulier ne justifie d'ordonner la jonction de la présente instance d'appel à l'instance d'appel nº RG-23/01182. Cette demande de jonction sera en conséquence rejetée tandis que l'affaire sera renvoyée devant la juridiction de première instance ».
Par l'effet de cet arrêt du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est donc toujours saisi de l'assignation qui avait été délivrée le 26 avril 2023 par M. [K] [U] et la SMABTP à la SA ACTE IARD, la SA AXA, la SARL COLOMB et la SARL BRUYERE, afin de voir juger que chacun des constructeurs, M. [U], la SARL BRUYERE et la SARL COLOMB, doit supporter 30 % des responsabilités.
Pour autant, nulle raison ne justifie de différer plus longtemps la réparation qui est incontestablement due aux consorts [J] et [A], lesquels sont fondés à réclamer dès à présent les indemnisations relatives à un désordre qui date de presque dix ans puisque les ouvrages litigieux ont été réalisés au cours de l'année 2017. En effet, outre la durée déraisonnable à leur égard d'un procès susceptible de se poursuivre encore pendant de nombreux mois, il est manifeste que les maîtres de l'ouvrage sont totalement étrangers aux recours que l'architecte et son assureur entendent exercer contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
La cour doit cependant tirer les conclusions de son arrêt RG nº 24/385 du 19 novembre 2024 ayant infirmé l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
La SARL COLOMB et la compagnie AXA, assureur de la SARL BRUYERE, ont conclu céans, respectivement le 8 mars et le 20 mars 2024, soit avant l'arrêt ci-dessus du 19 novembre 2024. Elles ne fournissent donc à ce propos aucune explication. M. [U] et la SMABTP sollicitent à titre principal le sursis à statuer, comme exposé ci-dessus. Les consorts [J] et [A] s'y opposent.
Dans ces conditions, faute de mieux connaître le déroulé de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, la cour ne peut que statuer sur les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre M. [U] et la SMABTP, puisque ceux-ci exercent par ailleurs une action en garantie ou récursoire contre la SARL BRUYERE, la SARL COLOMB et la compagnie AXA. Il convient en effet de statuer dès à présent sur les préjudices de M. [J] et de Mme [A], tout en préservant les recours de l'architecte et de son assureur qui ont été jugés recevables et seront tranchés en première instance par la juridiction ponote. Il s'ensuit que la cour dans la présente instance ne peut statuer à l'égard de la SARL BRUYERE, de la SARL COLOMB et de la compagnie AXA, dont le sort sera réglé par ailleurs, mais doit rendre une décision concernant M. [U] et la SMABTP. Il ne s'agit pas d'un sursis à statuer mais du simple constat de ce que la cour n'est plus saisie d'une demande qui est toujours pendante devant une juridiction de première instance. La cour le précisera dans le dispositif du présent arrêt.
Aucune réception de l'ouvrage n'a eu lieu, et d'ailleurs ce ne serait pas possible puisque manifestement l'extension est restée à l'état de chantier non terminé. La réparation des préjudices des maîtres de l'ouvrage relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises y ayant participé.
Dans son rapport l'expert judiciaire M. [W] met en évidence les carences majeures de l'architecte qui, nonobstant la configuration particulière des lieux, puisque la propriété des maîtres de l'ouvrage est située en contrebas des parcelles environnantes qui l'entourent et la surplombent partiellement sur environ 1,40 m, n'a pas tenu compte des eaux souterraines ni suffisamment étudié leur drainage ainsi que l'étanchéité nécessaire des murs extérieurs du bâtiment à construire. Il écrit page 12 : « La gestion des venues d'eau souterraines a été très mal faite par le maître d''uvre [U] quand elles sont apparues, laissant les travaux se dérouler au lieu de chercher une solution au problème. »
Étant considéré que l'architecte était chargé d'une mission complète, ces éléments incontestables suffisent à engager pleinement sa responsabilité contractuelle, dont le principe au demeurant n'est pas discuté, sous la réserve à titre subsidiaire d'une limitation à hauteur de 30 % des dommages. Enfin, la compagnie SMABTP ne discute pas devoir sa garantie.
À ce stade du raisonnement, il convient de relever que si les consorts [J] et [A] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement en ce que le tribunal a fixé 85 % de part de responsabilité à charge de l'architecte, ils réclament par ailleurs, dans le cadre de l'infirmation du montant indemnitaire qui leur a été alloué par le tribunal : « à titre principal » la condamnation in solidum de M. [U] et de la SMABTP à leur payer 49 400 EUR TTC, outre divers autres préjudices, et « à titre subsidiaire » la condamnation des deux mêmes à leur régler la somme de 50 215,80 EUR TTC, outre divers autres préjudices. Il s'en déduit qu'en réalité, nonobstant une demande de confirmation de la part de responsabilité fixée par le tribunal à charge de l'architecte, les appelants demandent à la cour de condamner M. [U] et la SMABTP à réparer intégralement leurs préjudices.
Dans le cadre de la présente instance l'architecte et son assureur doivent donc une réparation intégrale au maître de l'ouvrage. Il leur appartiendra de solliciter par ailleurs la garantie, s'il y a lieu, des autres entreprises intervenues sur le chantier, lors du procès en cours devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
L'expert judiciaire a proposé dans son rapport deux solutions : la première fondée sur un devis de l'entreprise ETANDEX, consistant à mettre en 'uvre un « système d'étanchéité liquide armé » pour 32 400 EUR TTC (25 000 EUR HT + 2000 EUR HT outre une TVA à 20 %) ; la seconde consistant à intervenir depuis la propriété voisine appartenant aux époux [Q] (cf. rapport pages 12 et 13). Le tribunal judiciaire a retenu la première solution, considérant qu'aucune pièce n'atteste de l'accord des époux [Q], et que s'il existe une solution technique alternative de nature à remédier aux désordres et réparer intégralement le préjudice des maîtres de l'ouvrage, elle doit être privilégiée.
Les consorts [J] et [A] sollicitent au contraire l'application de la seconde solution, consistant à démolir intégralement l'ouvrage tel qu'il a été édifié et à le reconstruire dans les règles de l'art, en passant par la propriété voisine appartenant aux époux [Q], à qui un dédommagement de 5000 EUR serait alloué (rapport d'expertise page 13). Ils soutiennent qu'il y a eu « un changement de voisins en cours de procédure » et que surtout « les consorts [Q], contrairement aux précédents voisins, ne sont pas opposés à la réalisation des travaux en passant par leur tènement » (conclusions page 32). La cour constate cependant qu'il s'agissait déjà des époux [Q] lors de l'expertise et la décision du tribunal, et que pas plus qu'en première instance les appelants ne produisent la moindre preuve d'un accord formel de ceux-ci pour passer sur leur terrain. Dans des conditions aussi peu sûres, la première solution doit donc être privilégiée, comme exactement jugé par le tribunal du Puy-en-Velay, alors que l'expert judiciaire la valide aussi bien que la seconde.
Se basant sur l'expertise judiciaire le tribunal a alloué aux consorts [J] et [A] la somme totale de 32 400 EUR TTC, soit : 30 000 EUR TTC (25 000 EUR hors-taxes + TVA à 20 %) sur la base d'un devis ETANDEX que l'expert actualise, outre une amélioration préconisée par M. [W] lui-même « pour sécher toute humidité accidentelle », consistant en l'installation d'une VMC pour 2000 EUR hors-taxes, soit 2400 EUR TTC.
Devant la cour, les appelants sollicitent au titre des travaux principaux la somme de 46 507,80 EUR TTC, à laquelle ils ajoutent d'autres ouvrages considérés comme nécessaires pour 3708 EUR TTC (dépose du plancher de la mezzanine, des fenêtres et portes fenêtres, repose de l'ensemble après travaux, pose des habillages). Ils font valoir que tous ces ouvrages ont été chiffrés par la société ETANDEX après une nouvelle visite des lieux ayant montré l'existence d'infiltrations sur les murs ouest et sud, alors que « le prix de certaines résines avait doublé, de telle sorte que le coût des travaux dépassait aujourd'hui tant le devis initial que la réactualisation effectuée par Monsieur l'expert [W] » (conclusions page 34).
Concernant les travaux proprement dits, il est certes produit un devis établi par la société ETANDEX le 10 juillet 2023, mais rien ne permet d'affirmer, à la lecture de ce seul document, que toutes les prestations qui y sont indiquées sont absolument nécessaires à la reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire. Par ailleurs, la cour veut bien entendre que le prix des certains matériaux peut varier dans le temps, surtout à la hausse, mais il est difficile de croire qu'entre l'expertise de M. [W] en date du 5 avril 2022 et le devis du 10 juillet 2023, soit à peine plus d'une année, cette variation justifie une augmentation aussi considérable du coût des travaux. En conséquence, la somme de 32 400 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, admise par le tribunal, doit être approuvée. Il n'y a pas lieu à d'autres travaux ni honoraires de maîtrise d''uvre qui ne sont pas prévus par M. [W].
Selon l'expert judiciaire les maîtres de l'ouvrage ont subi en outre trois sortes de préjudices supplémentaires : l'impossibilité d'utiliser la partie de l'immeuble affectée de désordres ; le fait de vivre « à côté d'un chantier non terminé » et « de devoir attendre une année de plus pour pouvoir occuper cette extension de leur logement ». Ensemble ces trois éléments constituent un préjudice de jouissance qui n'est pas contestable mais doit être réparé de manière unique sans dissocier chacun de ses éléments. Le tribunal leur a alloué à ce titre la somme de 6000 EUR. Étant donné la gêne occasionnée et le temps passé depuis le jugement du 6 avril 2023, la cour porte le montant de cette indemnisation à la somme de 12 000 EUR.
Le tribunal a également prononcé la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu par les maîtres de l'ouvrage avec M. [U], et du contrat d'entreprise conclu par les mêmes avec la SARL BRUYERE. Dans le dispositif de leurs écritures l'architecte et son assureur ne discutent pas cette question, tandis que la SARL BRUYERE et son liquidateur ne comparaissent pas. Sans être contredits les appelants affirment qu'en cours de procédure M. [U] a cessé son activité (conclusions page 28) ; par ailleurs la SARL BRUYERE est en liquidation judiciaire. Dès lors, les relations contractuelles qui avaient été nouées entre ces personnes n'ont plus de raison d'être maintenues, et leur rupture prononcée par le tribunal est justifiée. La cour substitue toutefois ses motifs à ceux du premier juge qui étaient fondés exclusivement sur la faute des constructeurs.
Les indemnisations réclamées au titre des frais engagés auprès d'un expert privé et des frais de procès-verbal, entrent dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, la décision du tribunal sera confirmée uniquement en ce qu'il prononce la résolution des contrats ; fixe à 32 400 EUR TTC avec intérêts le préjudice des maîtres de l'ouvrage au titre desdits travaux ; rejette les autres demandes indemnitaires au titre des travaux ; rejette la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable aux époux [Q]. Les autres dispositions seront infirmées.
7000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, à charge in solidum de M. [K] [U] et de la compagnie SMABTP
M. [K] [U] et la compagnie SMABTP supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement uniquement en ce que le tribunal :
' prononce la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. [R] [J] et Mme [V] [A] d'une part et M. [K] [U] d'autre part ; prononce la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les mêmes et la SARL BRUYERE ; la cour substituant ses motifs à ceux du premier juge ;
' fixe à 32 400 EUR TTC le montant des réparations qui sont dues à M. [J] et Mme [A] au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2018 ;
' rejette les autres demandes indemnitaires au titre des travaux ;
' rejette la demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable aux époux [Q] ;
Infirme le jugement pour le reste et statuant à nouveau :
Condamne M. [K] [U], sous la garantie intégrale de son assureur la compagnie SMABTP, à payer à M. [R] [J] et Mme [V] [A] ensemble les sommes de :
' 32 400 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, au titre des travaux de reprise ;
' 12 000 EUR en réparation de leur préjudice moral ;
' 7000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Vu l'arrêt RG nº 24/385 rendu par cette cour le 19 novembre 2024, constate et juge que la cour n'est plus saisie des recours entre constructeurs actuellement pendants devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Condamne in solidum M. [K] [U] et la compagnie SMABTP aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [W] le 5 avril 2022 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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