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CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/01555


Vérifier : CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/01555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/01555
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c50b93c619cd1f253f91

Texte de la décision

5,283 caractères

ARRÊT N° /2026

SS

DU 15 JUILLET 2026

N° RG 25/01555 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSWG

Pole social du TJ de [Localité 1]

23/00254

14 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ni comparant ni représenté

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BOUDET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Juin 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;

Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Le 09 octobre 2023, Monsieur [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes d'un recours contre l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (CIPAV) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 04 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 d'un montant de 5.632,20 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l'année 2022.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a':

- DÉCLARÉ recevable l'opposition de Monsieur [J] [G] formée le 09 octobre 2023';

- DIT que la contrainte délivrée le 04 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 est valide pour un montant de 5.632, 20 €';

- CONDAMNÉ Monsieur [J] [G] au paiement de ladite contrainte';

- CONDAMNÉ Monsieur [J] [G] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 73, 04 €';

- CONDAMNÉ Monsieur [J] [G] aux dépens';

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 juin 2024, le jugement a été notifié à Monsieur [G].

Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 07 juillet 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.

À l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [G] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

L'URSSAF ILE DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).

En l'espèce, Monsieur [G] a été convoqué par lettre simple envoyée le 4 décembre 2025.

La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.

En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 14 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,

Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [J] [G] à payer à L'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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