CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 24/01327
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMK6
Pole social du TJ d'[Localité 1]
23/104
29 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me Jordan POULET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [N] [M] a été affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) du 05 septembre 2016 au 02 mai 2017 en qualité de gérante de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2017, l'URSSAF LORRAINE - SSI a notifié à Mme [N] [M] une mise en demeure n°0040846701 de payer la somme de 3 136 euros relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, à titre provisionnel pour l'année 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 février 2020, l'URSSAF de [Localité 4] a notifié à Mme [M] une mise en demeure n°0041298498 de payer la somme de 6.284 euros relative aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, à titre provisionnel pour l'année 2016 et en régularisation pour l'année 2017.
Le 26 avril 2023, l'URSSAF a émis à l'encontre de Mme [M] une contrainte n°0040846701, signifiée le 27 avril 2023, pour un montant de 7.861 euros au titre de ces mises en demeure.
Le 11 mai 2023, Mme [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal a :
- RECU en la forme Mme [M] en son opposition,
- MIS à néant la contrainte de l'URSSAF LORRAINE n° 40846701 du 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023,
- CONDAMNÉ Mme [M] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme réclamée de 7.861 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2016, des 1er et 2ème trimestres 2017 et de la régularisation de l'année 2017, outre les frais de signification de la contrainte de 72,80 euros,
- CONDAMNÉ Mme [M] aux dépens de l'instance,
- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 mai 2024, le jugement a été notifié à Mme [M].
Par lettre recommandée envoyée le 29 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 07 février 2026, Mme [M] demande à la Cour de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 29 mai 2024, en toutes ses dispositions (n° RG 23/00104).
- Au surplus, VALIDER la proposition faite d'un nouveau calcul des cotisations sociales basées sur des bases forfaitaires minimales et des assiettes réglementaires selon le respect de son statut de gérante majoritaires non-rémunérée ;
- STATUER défavorablement sur la demande de condamnation de Mme [M] au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 reçues par mail au greffe le 03 février 2026, l'URSSAF demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Epinal du 29 mai 2024 (n° RG23/00104) ;
Au surplus,
CONDAMNER Mme [M] au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties ont reprises oralement à l'audience du 18 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Mme [N] [M] expose que le calcul des cotisations effectué par l'organisme social est faux dans la mesure où il est fondé sur des déclarations qu'elle a établies sur la base de chiffres fournis par l'URSSAF, et a donc déclaré des cotisations facultatives à hauteur de 10 800 euros au titre de l'année 2016 ainsi que des cotisations personnelles obligatoires d'un montant de 19 837 euros pour l'année 2017 ; que ces déclarations erronées ont artificiellement majoré le montant des cotisations mises à sa charge ; qu'en réalité elle n'a jamais perçu de rémunérations en qualité de gérante de société, ce que démontrent ses déclarations d'impôts sur le revenu pour les années 2016 et 2017 ; que cette confusion résulte d'une méprise involontaire et entend démontrer sa bonne foi en produisant ses déclarations de revenus ; que par ailleurs, en raison de graves problèmes de santé, elle a négligé ses obligations administratives durant dette période.
L'URSSAF fait valoir que les montants réclamés à Mme [M] sont bien ceux indiqués dans la contrainte litigieuse et reproduit, à ce titre, le détail des calculs correspondants. Elle soutient que Mme [M] n'a pas produit les liasses fiscales personnelles demandées, et qu'en conséquence les bases de revenus retenues pour les années 2016 et 2017 ne peuvent pas être modifiées.
Motivation.
Pour établir le montant des cotisations dues par Mme [N] [M], l'URSSAF s'est fondée sur les déclarations de revenus au titre de son activité de dirigeante de SARL (pièces 6 et 7 de son dossier et 1et 2 du dossier de Mme [M]).
Ces pièces font état d'un revenu d'activité nul pour les deux années, et d'une somme relative à des cotisations sociales facultatives d'un montant de 10 800 euros en 2016, laissant supposer un revenu d'un tel montant pour cette période, et de 19 837 euros au titre de 'cotisations personnelles obligatoires' en 2017.
Mme [N] [M] apporte également au dossier ses avis d'imposition pour les revenus des années 2016 et 2017, qui ne font pas apparaître de revenus non salariés pour ces exercices, étant toutefois précisé que l'absence de mention de ces revenus sur une déclaration d'IRPP n'établit pas pour autant cette absence au regard des dispositions relatives à la fixation des cotisations sociales dues pour ce type de revenus.
En revanche, elle ne démontre pas avoir transmis à l'URSSAF, comme il lui a été demandé, ses liasses fiscales personnelles correspondant à son activité de dirigeante de SARL, ces pièces ni figurant par ailleurs pas en pièces jointes au courrier qu'elle a adressé au greffe de la cour le 7 février 2026.
Dès, lors, c'est à juste titre que, nonosbstant le dépôt par Mme [M] en avril 2025 d'une déclaration de revenus destinée à l'URSSAF indiquant au titre des 'cotisations sociales facultatives' la somme de '0 euro', que l'URSSAF s'est fondée sur la déclaration déposée au titre des revenus 2016 pour fixer à la somme de 3591 euros le montant des cotisations dues à ce titre.
En revanche, elle ne démontre pas le fondement sur lequel elle s'appuie pour établir la cotisation de Mme [M] sur l'année 2017 sur la base des 'cotisations sociales obligatoires' déclarées par cette dernière.
Dès lors, la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Mme [N] [M] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 29 mai 2024 (24/186) par le tribunal judiciaire d'Epinal (Pôle social) dans le litige entre Mme [N] [M] et l'URSSAF de Lorraine en ce qu'il a condamné à payer Mme [M] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 7861 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 3591 euros au titre des cotisations et contributions de retard et majorations complémentaires dues pour l'année 2016 ;
DEBOUTE l'URSSAF de [Localité 4] du surplus de sa demande ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de la procédure de d'appel ;
DEBOUTE l'URSSAF de [Localité 4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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