CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/01510
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/01510 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSTP
Tribunal judiciaire de NANCY
Pôle social
24/00062
03 juin 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante - sans avocat
INTIMÉE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE - POLE ENFANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [L], directeur, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 31 octobre 2023, Madame [C] [O] a déposé une demande d'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé ([1]), auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la MPDH »), pour son enfant [N] [U] [O].
Par décision du 09 janvier 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Elle a conclu que ce taux ne permet pas d'ouvrir droit à l'AEEH et son complément.
Le 18 mars 2024, Madame [O] a déposé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contestant la décision de ladite Commission.
Par une décision du 03 septembre 2024, Madame [O] a été reçu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées pour un échange relatif à son RAPO. Parallèlement, Madame [O] a demandé en Commission l'attribution d'une règle scanner.
Par décision du 17 septembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la contestation de Madame [O] et a maintenu sa décision reconnaissant la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par cette même décision du 17 septembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a attribué à l'enfant du matériel pédagogique adapté, valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2026, à savoir un ordinateur portable et une règle scanner.
Par requête du 14 novembre 2024, Madame [O] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 03 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
DÉCLARÉ le recours de Madame [C] [O] recevable,
DÉBOUTÉ Madame [C] [O] de sa demande,
CONFIRMÉ la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 17 septembre 2024 rejetant la demande d'AEEH,
CONDAMNÉ Madame [C] [O] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 05 juin 2025, le jugement a été notifié à Madame [O].
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 27 juin 2025, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Madame [O] n'a pas pris de conclusions écrites.
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 09 avril 2026, la MDPH demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy rendu le 03 juin 2025 qui confirme la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 54 du 17 septembre 2024 rejetant la demande d'[1],
CONDAMNER Madame [O] aux entiers frais et dépens.
Madame [O] s'est présentée à l'audience du 6 mai 2026 et a indiqué que si elle a bien eu du matériel supplémentaire elle souhaite disposer d'une meilleure prise en charge face aux besoins induits par les difficultés de [N], et alors qu'elle ne pourra indéfiniment subvenir aux besoins de son fils.
Elle a précisé ne pas avoir de pièces complémentaires à produire, c'est la psychomotricienne qui a estimé que le taux fixé n'était pas compréhensible.
Elle sollicite le bénéfice de l'AEEH.
Le représentant de la MDPH a indiqué que ce qui était pris en charge étaient les conséquences quant à la vie quoitidienne de la personne concernée et qu'ici les certificats médicaux produits à l'origine ne décrivent pas les besoins de la vie quotidienne, et alors que l'évaluation faite a conduit à la décision prise. Il a précisé que le CRA avait pris sa décision après avoir reçu madame [O].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui présente une incapacité permanente de l'enfant au moins égale à un taux de 80 % est servie à toute personne qui assume sa charge.
L'allocation et son complément peuvent être versées, sous conditions, lorsque l'enfant présente un taux d'au moins 50 %.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et le taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie de la personne.
Madame [O] ne produit pas à hauteur d'appel d'éléments nouveaux au regard des éléments produits devant le tribunal.
Les éléments fournis se concentrent plus sur les dépenses occasionnées par les troubles de [N] que sur les conséquences mêmes de ses troubles au regard des critères légaux énoncés plus haut, sachant qu'il n'est pas ici contesté qu'il souffre de troubles de dysgraphie, de dyslexie, d'une possible dyspraxie et de troubles visuels avec suivi en orthoptie.
Les éléments produits ne permettent pas de contredire l'analyse faite par la MDPH, à la date de la demande initiale, soit le 31 octobre 2023, d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [C] [O] aux dépens d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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