CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00430
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/27
N° RG 26/00430 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQSU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Mannaig QUINIO, greffière placée,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 05 Juillet 2026, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Mme [D] [N]
née le 02 Mai 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Vu la déclaration d'appel formée par [N] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Juillet 2026 à 10h23
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE Yves, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 10 juillet 2026 ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Madame [D] [N] fait l'objet depuis le 24 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, prolongée le 30 juin 2026.
Madame [D] [N] a été placée à l'isolement le 21 juin 2026 à 11h20.
La poursuite de la mesure a été autorisée par décision du 25 juin 2026 à 8h00 et par décision du 28 juin 2026 à 17 h 30.
Par requête reçue le 05 juillet 2026 à 9h09, M. Le Directeur de l'Hôpital de [Etablissement 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure du tribunal judiciaire de Brest pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 5 juillet 2026 à 14H55, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [N].
Par déclaration reçue le 10 juillet 2026 à 10H23, Mme [N] a fait appel de cette ordonnance par courrier daté du 7 juillet mentionnant qu'elle n'a pas reçu notification de l'ordonnance le 5 juillet 2026 comme mentionné sur ladite ordonnance.
Elle conteste la mesure d'isolement.
Le ministère public a été avisé.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ».
En l'espèce, Mme [N] a formé le 10 juillet 2026 à 10H23 appel d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 14H55 et qui lui a été notifiée par courriel du 5 juillet 2026 dont elle eu connaissance au plus tard le 7 juillet 2026.
Cet appel formé plus de 24 heures après la notification de la décision sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare Mme [D] [N] irrecevable en son appel,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2026 à 16h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [N], au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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