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CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00429


Vérifier : CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c59193c619cd1f255e4c

Texte de la décision

7,309 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/298

N° RG 26/00429 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQQL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2026 à 18h19 par :

M. [C] [O]

né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 à 16h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En présence de M. [Z] [N], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [C] [O], par visioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [V], interprète en langue turque, par téléphone, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Vu l'arrêté exécutoire du 29 septembre 2024 édicté par le préfet d'Ille-et-Vilaine contre Monsieur [C] [O] portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours,

Vu l'arrêté du préfet du Morbihan 4 juillet 2026 portant placement en rétention administrative et son admission le jour même au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] et la notification des droits ;

Vu le recours adressé au greffe du tribunal judiciaire du 7 juillet 2026 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 9 juillet 2026 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2026, par l'intermédiaire de son conseil ;

Vu la demande d'infirmation et la demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

MOTIVATION

Sur la forme

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le fond

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte en leur entièreté que le premier juge a retenu :

- que l'absence du document d'habilitation d'un officier de police judiciaire n'affecte en rien la capacité du magistrat à contrôler l'effectivité des droits de la personne retenue, qu'elle ne saurait constituer élément de fait ou de droit nécessaire à l'appréciation de la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention et que la requête du préfet est donc recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête ;

- qu'aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent opérateur pour la consultation dudit fichier, que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation, que la consultation du fichier FPR est a fait l'objet le 3 juillet 2026 à 23H15 d'un contrôle routier après avoir franchi un feu rouge fixe, qu'il était positif au THC, que la consultation du fichier a fait apparaître un solde de point nul et qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherche, qu'il a été conduit au commissariat de [Localité 5] où il était le même jour à 23H44 présenté à un officier de police judiciaire qui le plaçait en garde à vue et que ses droits lui était finalement notifié par téléphone par le truchement d'une interprète en langue turque le 4 juillet 2026 à 00H05, qu'il n'y a pas de notification tardive au vu des diligences entreprises pour satisfaire à la bonne compréhension de la procédure, qu'il n'y a pas d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, qui bien qu'ayant refusé de signer le procès-verbal de notification des droits, a exercé ceux-ci en sollicitant l'assistance d'un avocat et en demandant à être examiné par un médecin,

- qu'entendu entendu le 4 juillet 2026 à 10H00, il a renoncé expressément à être assisté d'un avocat et que ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire,

- qu'il n'appartient pas au magistrat du siège judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, étant souligné que l'exercice du recours devant le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a été effectif.

L'ensemble de ces éléments conduit à la régularité de la procédure.

Ces observations font obstacle à un placement en résidence administrative qui est une mesure impuissante à empêcher la fuite de M. [O] devant ses obligations d'éloignement dès lors que celui-ci cherche à les fuir.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête en prolongation de rétention entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [O] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 9 juillet 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2026 à 17H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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