CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 25/00207
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°195
N° RG 25/00207
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ7W
(Réf 1ère instance : 22/00658)
[Adresse 1]
C/
Mme [E] [Q] née [H]
Mme [W] [Q]
Mme [Y] [Q]
Mme [A] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me GONET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
EURL LES JARDINS DU LITTORAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame [E] [Q] née [H]
née le 31 Mai 1959 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [Q]
née le 31 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [Y] [Q]
née le 02 Janvier 1988 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [A] [Q]
née le 13 Août 1990 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 8] (AUSTRALIE)
Tous les quatre représentés par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis en date du 12 février 2015, M. [V] [Q] et Mme [E] [H] épouse [Q] ont, pour un montant total de 30 000 euros, confié à la société Les Jardins du Littoral, exerçant sous l'enseigne Enviejardin et assurée par la société QBE Insurance Europe Limited, la réalisation d'une piscine insérée dans une véranda avec accès direct à leur maison d'habitation située au [Adresse 8] [Adresse 9].
Le 13 mai 2015, la société Les Jardins du Littoral a passé commande de la piscine et de ses accessoires au fournisseur et fabricant la société SAS U6 PPP, assurée par la société Axa France Iard.
Cette dernière fera fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de commerce de Marseille qui a désigné maître [T] [C] en qualité de liquidateur.
Les travaux commandés par les maîtres de l'ouvrage ont été réalisés au cours du premier semestre de l'année 2015 et des factures ont été émises les 15 juillet et 7 août de la même année.
Constatant l'apparition de bulles à la jonction de la piscine et du coffre du volet roulant, M. [V] [Q] et Mme [E] [H] épouse [Q] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 17 mai 2018 a fait droit à cette demande et désigné M. [G] [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à maître [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS U6 PPP, son assureur la société Axa France Iard, la société Lea Composites Nord Ouest et la société QBE Insurance Europe Limited, ès qualités d'assureur de la société Les Jardins du Littoral.
M. [G] [J] a rendu son rapport d'expertise le 5 mai 2020.
M. [V] [Q] est décédé le 22 mai 2021.
Par acte d'huissier du 20 avril 2022, Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] ont fait assigner la société Les Jardins du Littoral devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et de paiement des travaux de réparation.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné la société Les Jardins du Littoral à payer à Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 40 000 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
- débouté les consorts [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Les Jardins du Littoral au paiement aux consorts [Q] la somme de 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Les Jardins du Littoral a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
- donné acte à Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] de leur désistement de l'incident et de son acceptation par la société Les Jardins du Littoral,
- constaté l'extinction de l'instance d'incident,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, la société Les Jardins du Littoral demande à la cour de la recevoir en son appel et le disant bien fondé, et :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société Les Jardins du Littoral à payer à Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] la somme de 40 000 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
- Débouté les consorts [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Les Jardins du Littoral à payer aux consorts [Q] la somme de 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de débouter les consorts [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner in solidum les consorts [Q] au paiement d'une somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et des entiers dépens comprenant les dépens des procédures de référé, le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de première instance et d'appel ;
En tous cas :
- de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident ;
- de dire n'y avoir lieu à statuer du chef d'un appel incident formé par les consorts [Q] ;
Subsidiairement :
- de débouter les consorts [Q] de toutes leurs conclusions, fins et demandes incidentes.
Suivant leurs dernières conclusions du 4 août 2025, Mme [E] [H] veuve [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] demandent à la cour :
- de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;
- de confirmer que la société Les Jardins du Littoral est tenue à réparation ;
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer le jugement sur le montant des condamnations de la société Les Jardins du Littoral ;
En conséquence :
- de condamner l'appelante à leur payer les sommes suivantes :
- coût des travaux : 91 433,77 euros ;
- dommages intérêts : 10 000,00 euros ;
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la responsabilité de la société Les Jardins du Littoral
Le tribunal, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a estimé que la cause technique du phénomène de bullage apparu uniquement à la jonction de la piscine et du volet roulant résultait d'une incompatibilité chimique entre les résines utilisées pour la fabrication de deux éléments assemblés pour constituer le bassin. Il a considéré que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient par l'existence d'une faute imputable à la société Les Jardins du Littoral, que ce soit dans l'exécution de sa prestation ou quant à un éventuel manquement au titre de son devoir de conseil et d'information. En revanche, il a retenu que la société U6 PPP ne disposait pas seulement de la qualité de fournisseur du pisciniste mais était également son sous-traitant car ayant répondu à des directives particulières pour la construction du bassin litigieux et ayant pris en charge par son service après vente dénommé [Adresse 10] Ouest le suivi des désordres. Il a estimé que l'appelante était tenue de la faute commise par son sous-traitant dans la fabrication défectueuse du bassin affecté d'un vice de construction ayant entraîné un désordre esthétique. Il a conclu en retenant la responsabilité contractuelle de la société Les Jardins du Littoral.
L'appelante conteste la commission d'une faute et donc l'engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir :
- que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire concluait que ses travaux avaient été entrepris dans les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
- que le bassin, qui était un modèle standard et non conçu spécifiquement, est vierge de tout désordre ;
- qu'elle n'a jamais fait appel à un sous-traitant car la société U6 PPP n'est qu'un simple fournisseur de la coque qu'elle a elle-même posée ;
- qu'elle ne peut donc répondre des fautes commises par son fournisseur ;
- que la société Lea Composites Nord Ouest est intervenue en réparation SAV à la demande d'U6 PPP, membre de Piscines Groupe GA ;
- qu'aucun lien contractuel n'existe avec la société Lea Composite Nord Ouest qui n'est pas intervenue sur la coque monobloc de la piscine ;
- qu'aucune analyse n'a mis en évidence l'incompatibilité des résines utilisées en raison de la carence des maîtres de l'ouvrage dans la fourniture d'une devis y afférent ;
- que la cause du phénomène de bullage n'est donc pas établie ;
- que la note n°2 de l'expert judiciaire du 4 janvier 2021 ne lui est pas parvenue.
En réponse, les intimées affirment que la société Les Jardins du Littoral a commis une faute en choisissant un produit inadapté et défectueux et est tenue, en qualité d'entrepreneur principal, des fautes commises par ses deux sous-traitants U6 PPP et Lea Composites Nord Ouest. Elles soutiennent :
- que le grief tiré de la non réception par l'appelante de la note du 4 janvier 2021 est inopérant ;
- que le bassin est un ouvrage sur mesure conçu spécialement pour répondre à leurs attentes ;
- que la société U6 PPP n'est donc pas un simple fournisseur ;
- qu'elles ne sont pas responsables de l'absence d'analyse complémentaire car celle-ci ne résulte que de l'impossibilité d'obtenir une entreprise assurée pour effectuer les carottages ;
- que l'expert judiciaire a indiqué que le désordre, apparu moins de deux mois après la date de la pose de la coque, découle de l'emploi d'une résine incompatible entre le bassin et le coffre ;
- que le bullage a persisté nonobstant trois interventions de la société Lea Composites Nord Ouest ;
- que le pisciniste a fait preuve d'inertie en ne proposant pas de solutions techniques ni ne fournissant des devis relatifs aux travaux de reprise ;
- qu'elles sont dès lors contraintes de solliciter le changement du bassin.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les parties considèrent que le bassin a été réceptionné par les maîtres de l'ouvrage qui ont intégralement acquitté le coût de la prestation de la société Les Jardins du Littoral. Aucunes d'entre-elles ne se prévalent spécifiquement d'une réception tacite mais elles ne concluent pas pour autant sur l'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur antérieurement à la réception de l'ouvrage.
L'appelante a acquis la coque et divers matériels auprès de la société U6 PPP, désormais placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Le rôle de cette dernière a été exclusivement de livrer les produits standards commandés, celle-ci n'étant aucunement intervenue dans les opérations de pose.
Au regard du simple contrat de vente d'équipements standardisés ayant été conclu entre ces deux professionnels et des éléments susvisés, il ne peut être considéré que la société U6 PPP disposait de la qualité de sous-traitante du pisciniste.
Il n'est pas contesté que le phénomène de bullage, uniquement localisé à la jonction de la piscine et du coffre de volet roulant, ne constitue qu'un désordre de nature esthétique (cf rapport d'expertise judiciaire p12, 16). La piscine peut être utilisée sans aucune difficulté, les maîtres de l'ouvrage en ayant pris possession sans restriction (id p15).
Le caractère simplement esthétique d'un désordre n'empêche pas son indemnisation (3e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.558).
L'expert judiciaire n'a relevé à l'encontre de la société Les Jardins du Littoral aucune faute d'exécution.
Les trois interventions, dans le cadre de relations commerciales (service après-vente), de la société Lea Composites, effectuées à la demande de la société GA Piscine dont était membre la société U6 PPP, n'ont pas permis de remédier au problème.
Comme l'indique à raison le tribunal, la société Lea Composite n'a pas agi en tant que sous-traitante de la société Les Jardins du Littoral car n'est pas intervenue sous l'autorité de cette dernière et en exécutant les directives d'un donneur d'ordre.
Les intimés ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la société Les Jardins du Littoral en tant que garante des travaux accomplis par des sous-traitants.
Le simple fait que l'ouvrage, postérieurement à sa réception, ne soit pas exempt de vice, ne suffit pas à caractériser la faute exigée par la garantie des vices intermédiaires (3e Civ., 16 janvier 2020 n°18-22.748).
Dans son courrier du 12 janvier 2018, la société Lea Composites informait l'appelante de l'impossibilité de remédier au problème rencontré par les propriétaires du bassin nonobstant les différentes solutions qu'elle avait mises en oeuvre. Elle évoquait plusieurs causes extérieures possibles, s'agissant :
- des propriétés de l'eau emplissant la coque ;
- des conditions d'utilisation de la piscine (création du volet et d'un abri) ;
- d'un défaut du bassin lui-même.
Après avoir certaines causes du phénomène de bullage, M. [G] [J] a considéré que son origine résultait 'vraisemblablement' d'une incompatibilité de résine entre la bassin et le volet roulant, rappelant que le gelcoat est un simple revêtement de finition et non d'étanchéité (p17). Il a observé dans son rapport que la société Lea Composite avait émis cette hypothèse lors d'une réunion expertale (p15).
Afin de confirmer la possible cause des désordres, l'expert judiciaire a préconisé de procéder à un carottage sur chaque côté du coffre et du bassin puis de faire analyser les prélèvements en laboratoire spécialisé (p17).
Cette opération ne s'est pas réalisée, les intimés ayant indiqué dans un dire qu'aucun entrepreneur n'acceptait d'effectuer ces travaux en l'absence d'une couverture assurantielle dédiée. Dès lors, aucun devis y afférent n'a donc été fourni à l'expert nonobstant la demande présentée par ce dernier en cours d'expertise.
Si l'origine des désordres est indifférente en matière de garantie décennale, il n'en est pas de même pour ce qui concerne les dommages intermédiaires. La faute de l'entrepreneur et l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice doivent être démontrées.
En l'état de ces éléments et donc au regard de l'incertitude quant à la cause des désordres, il n'est pas suffisamment établi que la société Les Jardins du Littoral a :
- commis une faute en utilisant une résine incompatible provocant des tâches jaunes et le léger bullage du revêtement ;
- utilisé une résine atteinte d'un vice caché la rendant impropre à son usage.
La décision déférée ayant condamné le pisciniste au paiement du coût des travaux de reprise sera donc infirmée.
Dès lors, l'appelante ne peut être condamnée au paiement aux maîtres de l'ouvrage du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision attaquée sera partiellement infirmée.
Enfin, la question de la connaissance par la société Les Jardins du Littoral de la note émise le 4 janvier 2021 par l'expert judiciaire et de la recevabilité de l'appel incident des intimées est donc sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] ;
- rejeté la demande présentée par la société Les Jardins du Littoral en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes présentées par Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] à l'encontre de la société Les Jardins du Littoral tendant à obtenir :
- l'indemnisation du coût des travaux de reprise du bassin de la piscine ;
- le versement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Dit que la question de la connaissance par la société Les Jardins du Littoral de la note émise le 4 janvier 2021 par l'expert judiciaire et de la recevabilité de l'appel incident de Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et de Mme [A] [Q] est sans objet ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [E] [H] époux [Q], Mme [W] [Q] épouse [M], Mme [Y] [Q] et Mme [A] [Q] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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