CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 26/00420
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26-96
N° RG 26/00420 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQHG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
David LE MERCIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu le 06 Juillet 2026 formé par :
M. [K] [U]
né le 03 Septembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Heinlex de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [K] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [S] [U], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Juillet 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] a été hospitalisé le 11 juin 2026 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 2026, il a formé appel d'une ordonnance du 22 juin 2026 du juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien des soins contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour.
Par avis écrit du 6 juillet 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 13 juillet 2026, M. [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance, en faisant valoir l'absence d'urgence et de risque grave, l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien, et l'absence de nécessité de soins contraints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, auxquels l'article L.3212-3 du code de la santé publique subordonne l'admission à la demande d'un tiers en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement, sont caractérisées en l'espèce par les circonstances de son admission et le constat de la sévérité des troubles du malade : placement en garde à vue pour excès de vitesse et état de santé incompatible avec une telle garde à vue, sur constat d'un délire paranoïde à tendance mégalomaniaque avec diffusion étendue du délire et quérulence extrême, dans un contexte d'isolement social, avec rupture de traitement.
Il est justifié en procédure que les décisions d'admission et de prolongation n'ont pu être notifiées les 11 et 14 juin 2026 au vu de l'état de santé psychique du patient.
Les psychiatres ont en revanche certifié avoir informé oralement le patient des projets de décision le concernant et de la possibilité de présenter ses observations écrites et orales, les 11, 12, 13 et 16 juin 2026.
Le 18 juin 2026 le patient a reçu copie de la requête à fin de contrôle de la mesure de soins.
En premier instance, à l'audience du 22 juin 2026, M. [U], assisté d'un avocat, était toujours manifestement dans un état nécessitant des soins sans consentement et n'a d'ailleurs pas explicitement demandé la mainlevée des soins contraints.
Le 23 juin 2026, la décision de maintien lui a été notifiée et il a pu en faire appel.
Il s'ensuit qu'aucune atteinte aux droits du patient lui faisant grief n'est caractérisée en l'espèce, les modalités de notification des projets de décisions et de décision ayant été adaptées à l'état du patient, conformément aux dispositions des articles L.3211-3 et L3216-1 du même code.
Sur le fond, il résulte de l'avis psychiatrique motivé du 13 juillet 2026, que les préoccupations délirantes sont moins intenses, le patient reste anosognosique, sans critique réelle des troubles, ce qui nécessite la poursuite des soins sous contrainte afin d'éviter un arrêt des traitements en cas de sortie.
Cet avis se vérifie à l'audience du 13 juillet 2026, M. [U] ne présentant certes plus le même état que lors de l'audience de première instance, mais disant n'avoir pas le souvenir d'avoir déjà été présenté à un juge, ne pas avoir été « au courant de cette procédure avant l'appel » et qu'il ne voyait « pas la nécessité d'être hospitalisé », et qu'il continuerait son traitement en ambulatoire.
La procédure étant régulière et la décision critiquée bien fondée, elle doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins contraints sous hospitalisation complète, à ce jour toujours nécessaires pour éviter une rechute par une nouvelle rupture de traitement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 16 Juillet 2026 à 13 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,David LE MERCIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [U] , à son avocat, au CH et au tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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