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CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 25/00275


Vérifier : CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00275
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c5c393c619cd1f256ded

Texte de la décision

12,917 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUILLET 2026

N° RG 25/275

N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5Y FD-C

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/694

[K]

C/

[K]

[B]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANT :

M. [A] [K]

en qualité d'ayant droit de son père [E] [K], décédé le [Date décès 1] 2019 et de Madame [N] [T] [L] épouse [K] décédée le [Date décès 2] 2022, et en sa qualité d'associé de plein droit de l'E.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°804 975 209, et dont le siège social est sis [Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA et Me Julien DUMOLIE de la S.E.L.A..R.L. DEBEAURAIN & ASSOCIÉ, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

.

INTIMÉS :

M. [W] [J] [K]

en qualité d'ayant droit de son père [E] [K], décédé le [Date décès 1] 2019 et de Madame [N] [T] [L] épouse [K] décédée le [Date décès 2] 2022, et en qualité d'associé de plein droit de l'E.A.R.L. [X] DE [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°804 975 209, et dont le siège social est sis [Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

M. [Q] [B]

Pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de l'E.A.R.L. [Adresse 6] désigné aux termes d'une ordonnance non contradictoire de Mme la présidente du tribunal judiciaire de BASTIA le 17 juin 2024

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [M] [D], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juillet 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[E] [Z] [K] et [N] [T] [L] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2019 et le [Date décès 2] 2022 en laissant comme héritiers leurs deux fils, M. [A] [K] et M. [W] [K].

Une procédure en partage est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire s'agissant de leur succession dont dépend notamment la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 1] à Linguizetta (Haute-Corse).

Selon un traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014, l'ensemble de l'actif net de l'exploitation des époux [K] avait été transféré à cette société.

Par ordonnance du 5 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :

'- Désigné pour une durée de un an en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL

[Adresse 1], M. [W] [J] [K] et M. [Q] [B] en qualité d'administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :

Gérer et administrer l'EARL [X] de [Adresse 9] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant,

Rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission.

- Dit que la rémunération provisionnelle de M. [Q] [B] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société ;

- Autorisé M. [Q] [B] à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission ;

- Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

- Dit qu'à la diligence de M. [Q] [B], un extrait de l'ordonnance sera publié dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de [Localité 1] ;

- Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce ;

- Dit que M. [A] [K] supporte la charge des dépens ;

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.'

M. [A] [K] a interjeté appel de cette ordonnance qui a cependant été confirmée par la cour d'appel de Bastia le 5 juin 2024.

Par ordonnance sur requête du 17 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a prolongé pour une durée de deux ans les missions de M. [Q] [B] et de M. [W] [K].

Par exploits des 14 et 20 novembre 2024, M. [A] [K] les a tous deux assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juin 2024.

Par ordonnance de référé du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [A] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

Par déclaration du 7 mai 2025, M. [A] [K] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

Par dernières écritures communiquées le 24 novembre 2025, M. [A] [K] sollicite de la cour de :

'- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le Président du Tribunal

judiciaire de [Localité 1] en ce qu'elle a :

Débouté Monsieur [A] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [A] [K] aux dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

- RETRACTER l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 désignant Monsieur [W] [K] administrateur provisoire de l'EARL [Adresse 1] durant deux ans ;

- RETRACTER l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 désignant

Monsieur [Q] [B] administrateur ad'hoc de l'EARL [X] DE [Localité 3] durant deux ans ;

- ORDONNER la désignation d'un TIERS en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL [Adresse 1] avec mission complète ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [A] [K] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.'

Par dernières écritures communiquées le 20 novembre 2025, M. [W] [K] sollicite de la cour de :

'- DEBOUTER Monsieur [A] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés en date du 9 avril 2025 en toutes ses

dispositions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

Par arrêt avant dire-droit du 4 mars 2026, la cour d'appel de Bastia a :

' - Ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à produire l'ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia le 17 juin 2024, avant le 2 avril 2026 inclus ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2026 à 8 heures 30 ;

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées '.

Cette pièce a été communiquée le 7 mars 2023.

A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et prorogée au 15 juillet suivant.

SUR CE,

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juin 2024

Pour statuer comme il l'a fait et refuser de rétracter cette ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Bastia a relevé que les pièces versées au débat démontraient que l'E.A.R.L. [X] [Adresse 10] n'était pas à l'abandon et avait repris un cours normal de production, que les compétences techniques de M. [W] [K] n'étaient pas contestables et qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait de revenir sur sa désignation ou sur celle de M. [Q] [B], ni de désigner de nouveaux adminitrateurs provisoires.

L'appelant soutient que l'existence d'un conflit fraternel nécessite la désignation d'un administrateur extérieur au cercle familial.

La cour relève qu'il avait pourtant sollicité devant le premier juge la désignation de ses fils en lieu et place de celle de son frère, ce qui démontre le caractère opportuniste et spécieux de son argument.

L'appelant affirme également que son frère avait sollicité sa propre nomination pour lui nuire et non pas dans l'intérêt du groupement dont les intérêts demeurent menacés.

La cour observe que de telles affirmations sont constitutives de simples allégations dans la mesure où l'appelant ne démontre pas que l'intimé soit animé d'intentions malveillantes à son égard et que la seule existence d'un désaccord avec lui n'est pas un empêchement dirimant à sa désignation, à la condition que ses compétences techniques lui permettent de pourvoir aux intérêts du groupement ce qui est le cas comme l'a souligné le premier juge.

L'appelant est par ailleurs mal fondé à soutenir que l'intensité de ce conflit se mesure au nombre des procédures et des recours l'ayant émaillé, alors que l'exercice de voies de droit ne traduit pas nécesssairement une volonté de nuire et qu'il a lui-même contribué à leur mutliplication.

S'agissant de la préservation des intérêts de l'exploitation et de la nécessité de gérer et d'entretenir son domaine, il ressort de l'état des lieux produit par l'appelant, établi par M. [P] [O], ingénieur agronome et actualisé au 20 janvier 2025, que la reprise de bonnes pratiques allaient permettre aux récoltes de retrouver le niveau moyen des verges ou vignobles de la [Localité 5] orientale.

Ce technicien faisait d'ailleurs référence à ses précédentes constatations réalisées en 2023 et 2024 pour relever que la situation de l'exploitation s'était améliorée depuis lors.

Le rapport d'expertise du 23 septembre 2025 produit par l'appelant ne saurait suffire à remettre en question ce constat d'évolution positive.

La décision du juge des requêtes a effet permis le rétablissement d'une situation normale, en dépit des antogonismes opposant les parties, ainsi que le maintien de l'exploitation dans un bon état en attente de l'issue du partage.

La cour observe enfin que l'ordonnance du juge des requêtes du 17 juin 2024 ne portait que sur la prolongation des désignations de M. [Q] [B] et de M. [W] [K],

elles-mêmes décidées par ordonnance du 5 juillet 2023, confirmée par la cour d'appel de Bastia du 5 juin 2024, pour une durée de deux ans qui a donc expiré à ce jour, de sorte qu'il n'y a pas lieu à rétractation, conformément à la décision du juge des référés querellée qui sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Ayant succombé en ses demandes, l'appelant sera condamné au paiement des dépens d'appel.

L'équité justifie par ailleurs sa condamnation à payer à l'intimé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 9 avril 2025 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [K] au paiement des dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [K] à payer à M. [A] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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