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CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 25/00702


Vérifier : CA Bastia, 15 juill. 2026, RG 25/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00702
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-28
Id
6a59c5db93c619cd1f2574fa

Texte de la décision

17,817 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUILLET 2026

N° RG 25/702

N° Portalis DBVE-V-B7J-CMBM FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 4 décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/009

S.C.I. MARINA

C/

S.C.I. SOGNU VALERY

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.C.I. MARINA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [J], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.I. SOGNU VALERY

inscrite au RCS de Bastia sous le n° 821 885 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [D] [F], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :

' - Constaté que les conditions fixées par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- Débouté la SCI MARINA de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 19 décembre 2024 et de l'assignation signifiée le 17 mars 2025 ;

- Dit que la créance que détient le poursuivant à l'égard de al SCI MARINA s'élève à la somme de 66 099,88 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, outre les intérêts et frais à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;

- Débouté la SCI MARINA de sa demande de délais de paiement ;

- Rejeté la demande d'autorisation aux fins de vente amiable du bien ;

- Ordonné la vente forcée du bien saisi ;

- Autorisé la SCO SOGNU VALERY à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans e cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;

- Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux par al SELARL LECA MARZOCCHI ROCHA SUD, commissaires de justice associés [Adresse 2], en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;

- Fixé la date d'adjudication à l'audience du jeudi 12 mars 2026 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;

- Dit que cette décision vaut convocation à l'audience du 12 mars 2026 à 10 heures

- Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;

- Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;

- Condamné la SCI MARINA à payer à la S.C.I. SOGNU VALERY la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes '.

Par déclaration du 12 décembre 2025, la S.C.I. Marina a interjeté appel de cette décision en ces termes :

' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: ' CONSTATE que les conditions fixées par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ' DEBOUTE la SCI MARINA de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 19 décembre 2024 et de l'assignation signifiée le 17 mars 2025 ; ' DEBOUTE la SCI MARINA de sa demande de délais de paiement ' REJETTE la demande d'autorisation aux fins de vente amiable du bien ' ORDONNE la vente forcée du bien saisi ' ATURISE la SCO SOGNU VALERY à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans e cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ' DIT QUE le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux par al SELARL LECA MARZOCCHI ROCHA SUD, commissaires de justice associés [Adresse 2]'.

Par requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe du 15 décembre 2025, la S.C.I. Marina a sollicité de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

' - Infirmer le jugement du 4 décembre 2025 en qu'il a :

Constaté que les conditions fixées par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Débouté la SCI MARINA de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 19 décembre 2024 et de l'assignation signifiée le 17 mars 2025 ;

Débouté la SCI MARINA de sa demande de délais de paiement ;

Rejeté la demande d'autorisation aux fins de vente amiable du bien ;

Ordonné la vente forcée du bien saisi ;

Autorisé la SCO SOGNU VALERY à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans e cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;

Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux par al SELARL LECA MARZOCCHI ROCHA SUD, commissaires de justice associés [Adresse 2], en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;

Fixé la date d'adjudication à l'audience du jeudi 12 mars 2026 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;

Dit que cette décision vaut convocation à l'audience du 12 mars 2026 à 10 heures ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;

Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.

Condamné la SCI MARINA à payer à la SCI SOGNU VALERY la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Le confirmer en ce qu'il a :

' Dit que la créance que détient le poursuivant à l'égard de al SCI MARINA s'élève à la somme de 66 099,88 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, outre les intérêts et frais à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement'

Et statuant des chefs du jugement infirmé,

A titre principal,

- Prononcer la nullité du commandement valant saisie et de l'assignation en date du 27 mars 2025 signifiés à la SCI Marina à la requête de la SCI SognuValery ;

A titre subisidiaire,

- Ordonner des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour permettre à la SCI Marina d'acquitter la somme réclamée après compensation de droit avec la somme de 4 870 euros et ordonner le sursis à statuer durant cette période de 24 mois ;

- Juger que les intérêts seront réduits et s'imputeront sur le capital ;

A défaut,

- Faire droit à la demande de la vente amiable suivant une mise à prix de 700 000 euros et en un seul lot ;

- Condamner la SCI Sognu Valery au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens '.

Par ordonnance sur requête du 16 décembre 2025, la S.C.I. Marina a été autorisée à assignée à jour fixe à l'audience du 5 février 2026.

Par dernières écritures communiquées le 23 janvier 2026, la S.C.I. Sognu-Valery sollicite de la cour de :

' - DECLARER IRRECEVABLE le moyen tiréde la nullité du commandement de payer valant saisie et la demande de compensation àconcurrence de 4870 € comme étant soulevés après l'audience d'orientation ;

- DECLARER IRRECEVABLE toutes pièces non mentionnées dans l'assignation à jour fixe communiquées postérieurement ;

- DEBOUTER la SCI MARINA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

DEBOUTE la SCI MARINA de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 19 décembre 2024 et de l'assignation signifiée le 17 mars 2025 ;

DEBOUTE la SCI MARINA de sa demande de délais de paiement ;

REJETTE la demande d'autorisation aux fins de vente amiable du bien ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi ; AUTORISE la SCI SOGNU VALERY à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;

DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux par la SELARL LECA MARZOCCHI ROCHA SUD, Commissaires de justice Associés [Adresse 2], en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;

FIXE la date d'adjudication à l'audience du 12 Mars 2026 à 10h00 à la barre du Tribunal Judiciaire de BASTIA ; date qui sera reportée en l'état de l'appel ;

DIT que cette décision vaut convocation à l'audience du 12 Mars 2026 à 10h00 ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;

DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;

CONDAMNE la SCI MARINA à payer à la SCI SOGNU VALERY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI MARINA du surplus de ses demandes.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il :

« DIT que la créance que détient le poursuivant à l'égard de la SCI MARNA s'élève à la somme de 66.099,88 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, outre les intérêts et frais à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement. »

« DEBOUTE la SCI SOGNU VALERY du surplus de ses demandes. »

Et statuant à nouveau,

- DECLARER irrecevable, au visa de l'article 74 du Code de procédure civile, le moyen tiré de la critique du décompte de l'assignation et du commandement de payer valant saisie ;

- MENTIONNER la créance pour ce montant de 81.007,13 €, arrêté au 16 janvier 2026 outre les intérêts et les frais de la présente de saisie ;

- RENVOYER la cause et les parties devant le juge de l'exécution de BASTIA aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois àcompter du présent arrêt,

Subsidiairement, si la vente amiable devait être autorisée,

- FIXER un prix plancher conforme au marché ;

- MENTIONNER la créance pour ce montant de 81.007,13 €, arrêté au 16 janvier 2026 outre les intérêts et les frais de la présente de saisie ;

- RENVOYER la cause et les parties devant le juge de l'exécution de BASTIA aux fins de fixation de la date d'audience de rappel,

En tout état de cause,

- DEBOUTER la SCI MARINA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la SCI MARINA au paiement de la somme de 2100 € à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIRE que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe '.

Par dernières écritures communiquées le 4 février 2026, la S.C.I. Marina sollicite de la cour de :

' - Constater que postérieurement au jugement d'orientation entrepris, La SCI MARINA a procédé au paiement intégral des sommes dues au titre de la procédure de saisie immobilière, en ce compris le principal, les intérêts, frais et dépens ;

- Constater en conséquence que le créancier poursuivant est entièrement rempli de ses droits ;

- Infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a fixé une date d'adjudication au 12 mars 2026 ;

- Juger que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet ;

- Juger n'y avoir lieu à adjudication ;

- Laisser les dépens à la charge de chaque partie ;

- Ordonner la radiation de toute mention de la saisie immobilière '.

Par conclusions de désistement communiquées le 16 juin 2026, la S.C.I. Marina sollicite de la cour de :

' - Constater que postérieurement au jugement d'orientation dont appel, la SCI MARINA a procédé au paiement intégral des sommes dues au titre de la procédure de saisie immobilière, en ce compris le principal, les intérêts, frais et dépens ;

- Constater que le créancier poursuivant est entièrement rempli de ses droits, en principal, frais, intérêts et émoluments ;

- Constater que la SCI Marina se désiste de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du 4 décembre 2025 '.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juillet suivant.

SUR CE,

Sur le désistement et ses effets

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la S.C.I. Marina s'est désistée de son appel par conclusions communiquées à la partie adverse le 16 juin2026 en demandant à la cour de constater que son créancier avait été intégralement rempli de ses droits.

La cour relève qu'il n'est pas contesté que l'appelante s'est acquittée de la somme de 75 199,09 euros.

Nonobstant la question du montant de la créance, que l'intimée entend par ailleurs discuter, le désistement de l'appelante, qui sera constaté, emporte acquiescement au jugement, de sorte que la cour n'est plus saisie que des demandes contenues par l'appel incident de l'intimée.

Les demandes de l'intimée présentées en réponse aux moyens soulevés par l'appelante pour solliciter la nullité du commandement de payer, dont elle s'est désistée, deviennent par ailleurs sans objet.

Sur l'appel incident

L'intimée sollicite l'infirmation du jugement de première instance ayant fixé sa créance à la somme de 66 099,88 euros et demande qu'elle soit portée à 81 007,13 euros.

La cour observe que cette cette demande, pourtant exposée dans les conclusions de l'intimée dès le 23 janvier 2026, n'a fait l'objet d'aucune observation de l'appelante, ni dans ses écritures du 4 février 2026, ni dans ses conclusions de désistement du 16 juin suivant.

Pour statuer comme il l'a fait et limiter le montant de la créance à la somme due au principal, le premier juge avait retenu que l'intimé ne justifiait pas du détail de calcul des intérêts échus.

Il convient désormais de relever que l'intimée a produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 16 janvier 2026 en détaillant le mode de calcul des intérêts légaux sur la somme principale correspondant à l'astreinte provisoire liquidée à 59 325 euros, au taux légal simple entre le 22 mai et le 22 juillet 2023, puis au taux majoré jusqu'au 16 janvier 2026, pour aboutir à une somme de 13 642, 46 euros.

Le tableau récapitule également les sommes dues au titre des dépens et des frais de justice, de sorte que le montant global de la créance arrêtée au 16 janvier 2026 est justifié à hauteur à 81 007,13 euros sans être contesté par l'appelant.

La décision du premier juge sera par conséquent infirmée s'agissant de la fixation de la créance et confirmée pour le surplus.

La cour ne pourra dès lors constater que le créancier a été intégralement rempli de ses droits comme le sollicite l'appelante.

Sur les autres demandes

Ayant succombé, l'appelante sera condamné au paiement des dépens.

L'équité justifie par ailleurs qu'elle soit condamnée à verser la somme de 2 100 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la S.C.I. Marina ;

Infirme le jugement du juge de l'exécution de Bastia du 4 décembre 2025 s'agissant de la fixation de la créance ;

Statuant de nouveau,

Dit que la créance de la S.C.I. Sognu-Valery arrêtée au 16 janvier 2026 s'élève à 81 007,13 euros, outre les intérêts à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les sommes versées par la S.C.I. Marina ;

Y ajoutant,

Condamne la S.C.I. Marina au paiement des dépens ;

Condamne la S.C.I. Marina à verser la S.C.I. Sognu-Valery la somme de 2 100 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

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