CA Pau, 16 juill. 2026, RG 23/03116
Vérifier : CA Pau, 16 juill. 2026, RG 23/03116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MF/EL
Numéro 26/2027
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/07/2026
Dossier : N° RG 23/03116 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWHW
Nature affaire :
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[I] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la [1], dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 23/00104
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [N], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s'est vu attribuer par le Régime Social des Indépendants (RSI) Aquitaine, une pension d'invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017.
Il a sollicité une révision de cette pension auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1], chargée de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [I] [N] le changement de son état d'invalidité par l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020.
Le 3 août 2022, M. [I] [N] a consulté le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [I] [N] de la suppression médicale de sa pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à une capacité de gain supérieure à 50%.
Le 23 octobre 2022, M. [I] [N] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
Par décision du 19 janvier 2023, la [2] a rejeté son recours.
Par requête du 16 mars 2023, reçue le 20 mars suivant, M. [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable le recours formé par M. [I] [N],
- Débouté M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [N] le 13 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, reçue le 28 novembre suivant, M. [N] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu. La décision a été mise en délibéré.
Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 20 novembre 2025, la cour d'appel a notamment:
- ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] [Q], aux fins de:
'procéder à l'examen de M. [I] [N] et décrire les lésions dont il souffre ;
'déterminer si à la date de la révision, le 3 août 2022, M. [I] [N] se trouve :
.en état d'incapacité partielle au métier : l'assuré doit présenter du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de son activité
Ou
.en état d'invalidité totale et définitive : l'état médical de l'assuré restreint substantiellement et durablement l'accès à l'emploi étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. Cet état doit être apprécié au regard de tout métier ou toute activité,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du Jeudi 21 mai 2026 à 13h30 ;
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
- réservé dans l'attente les demandes et les dépens.
Le consultant a rendu son rapport le 19 mars 2026. Ses conclusions sont les suivantes : « L'expertise que j'ai réalisée pour M. [I] [N] né le 17/04/1979 me permet de conclure qu'il présente depuis des années des douleurs lombaires chroniques qui ont nécessité de nombreuses prises en charge médicales, chirurgicales et de rééducation.
Ces douleurs ont eu pour conséquence de multiples interruptions de son activité professionnelle.
A ce jour, j'évalue l'invalidité fonctionnelle à 12 % et une incapacité partielle professionnelle de l'ordre de 60 %.
Comme je l'ai mentionné dans mon rapport, à la date du 03/08/2022, je ne peux affirmer ou infirmer si M. [N] était en incapacité partielle au métier ou en état d'invalidité totale et définitive.
En tous les cas, à cette époque, il prenait déjà des doses extrêmement importantes d'antalgiques et l'évolution a été marquée quelques mois plus tard par une nouvelle intervention chirurgicale.
Dans les semaines à venir, il faudra très probablement que M. [N] consulte un centre spécialisé dans la douleur car il faudra vraisemblablement qu'il démarre un sevrage de ses antalgiques ».
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 20 mai 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [N], appelant, demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable bien-fondé le recours de Monsieur [N] [I],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
-Ecarter le rapport d'expertise du Docteur [Q],
-déclarer que Monsieur [N] justifie des conditions d'octroi d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 31 août 2022,
-attribuer une pension d'invalidité catégorie 2 à Monsieur [N] à compter du 31 août 2022,
en tout état de cause,
- renvoyer Monsieur [N] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d'expertise.
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 20 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 10 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne
- débouter M. [I] [N] de ses demandes,
- confirmer la suppression médicale de la pension d'invalidité attribuée à M. [I] [N] le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 632-3 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il prévoit en son article 6, trois types de pension d'invalidité dont les conditions d'attribution sont fixées aux articles 7, 12 et 16. Seules les deux premières pensions intéressent le présent litige.
Selon l'article 7 de l'arrêté, Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant de l'article L. 631-1.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Selon l'article 12, Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Enfin, selon l'article 15 dudit arrêté, La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :
- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.
En outre, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, M. [I] [N], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s'est vu attribuer par le RSI d'Aquitaine, une pension d'invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017.
Après une demande de révision formée auprès de la CPAM de [Localité 1], celle-ci a par courrier du 4 septembre 2020, notifié à M. [I] [N] le changement de son état d'invalidité par l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020.
Après convocation du service médical le 3 août 2022 et par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [I] [N] de la suppression médicale de sa pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à « une capacité de gain supérieure à 50% ».
Avant dire-droit, une consultation médicale a été ordonnée par la cour d'appel confiée au docteur [Q].
Dans son rapport du 19 mars 2026, celui-ci retient que « M. [I] [N] (...) présente depuis des années des douleurs lombaires chroniques qui ont nécessité de nombreuses prises en charge médicales, chirurgicales et de rééducation. Ces douleurs ont eu pour conséquence de multiples interruptions de son activité professionnelle ».
Si le consultant estime ne pouvoir dire si à la date du 3 août 2022, M. [I] [N] « était en incapacité partielle au métier ou en état d'invalidité totale et définitive », il précise que « à cette époque, il prenait déjà des doses extrêmement importantes d'antalgiques et l'évolution a été marquée quelques mois plus tard par une nouvelle intervention chirurgicale ». Il en résulte que le consultant a répondu à la mission confiée même s'il a estimé ne pas pouvoir dire dans quelle situation d'invalidité se trouvait M. [I] [N] à la date de révision.
Par ailleurs, il résulte des attestations de sa conjointe et de M. [I] [N] lui-même que ce dernier n'a jamais vraiment arrêté de travailler malgré son état de santé invalidant et ses douleurs importantes et chroniques justifiant un antalgique de pallier II. En revanche, il a dû diminuer ses heures de travail et surtout adapter ses postures aux différentes tâches réalisées ce qui a aggravé ses douleurs de sorte qu'un traitement lourd a toujours été prescrit.
Par conséquent, son état de santé ne l'a pas empêché totalement de travailler de sorte que son accès au travail n'a pas été restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical et ce même si cette poursuite partielle de son activité a été très douloureuse. M. [I] [N] ne peut donc être considéré comme ayant été en état d'invalidité totale et définitive au 5 août 2022.
De façon surabondante, il convient de relever qu'il reconnaît lui-même dans son attestation avoir travaillé l'équivalent d'un « petit mi-temps » de sorte qu'il ne se trouve pas non plus dans une situation de réduction de sa capacité de travail de plus de deux tiers. De même, il ne justifie pas à la date du réexamen de sa situation d'une réduction de sa capacité de gain de plus de deux tiers ne produisant pas le justificatif de ses revenus pour l'année 2022. Ainsi, les bilans comptables sont tous largement antérieurs à cette année (le dernier datant de 2019) et les avis d'imposition étant tous produits entre 2017 et 2025 à l'exclusion de l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022.
Dès lors, il ne justifie pas non plus s'être trouvé au 5 août 2022 en état d'incapacité partielle.
C'est donc à bon droit que la caisse a supprimé à compter du 1er septembre 2022, la pension d'invalidité totale et définitive de M. [I] [N]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [I] [N] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 10 novembre 2023,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [I] [N] tendant à voir écarter le rapport d'expertise;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens d'appel.
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.