CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 26/00828
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4EZ
NR
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
06 mars 2026
RG:25/01012
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[O]
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 1] en date du 06 Mars 2026, N°25/01012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Audrey GENTILINI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (87)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
M. [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (07)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 06/03/2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2025 par M. [G] [O] et M. [F] [K] contre le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 septembre 2024 n° 2021008485 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance de M. le conseiller de la mise en état du 6 mars 2026 ;
Vu la requête en déféré transmise par la Société Générale par RPVA du 12 mars 2026 ;
Vu les conclusions en réponse à requête en déféré transmises par M. [G] [O] et M. [F] [K], par RPVA du 17 juin 2026 ;
Vu les conclusions en réponse n°II transmises par la Société Générale par RPVA du 18 juin 2026 ;
Vu la convocation des parties à l'audience sur déféré du 18 juin 2026 à 14H
***
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné
M. [G] [O] et M. [F] [A], en leur qualité de cautions, chacun à la somme de 292 500 euros au profit de la Société Générale, outre condamnations in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 3 décembre 2024, ce jugement a été signifié par commissaire de justice à M. [G] [O] à
l'adresse suivante: « [Adresse 4], [Localité 4] », adresse figurant dans le jugement et dans les dernières conclusions de première instance.
Le 26 mars 2025, M. [O] et M. [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 17 juillet 2025, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en
état pour voir déclarer l'appel de M. [O] irrecevable comme tardif, et voir ordonner la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 17 décembre 2025, M. [O] et M. [K] ont soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la nullité de l'acte de signification du 3 décembre 2024 pour vice de
forme, en faisant précisément le lien entre ce vice et l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai, et conclu à la recevabilité de l'appel ainsi qu'au rejet de la demande de radiation.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré nulle la signification du jugement du 3 décembre 2024 faite à M. [G] [O],
-déclaré en conséquence recevable son appel,
-rejeté, par mesure d'administration judiciaire, la demande de radiation pour défaut d'exécution,
-rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a formé requête en déféré, par RPVA du 12 mars 2026, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, l'irrecevabilité de l'exception de nullité, la régularité de la signification du 3 décembre 2024 et, partant, l'irrecevabilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions, la Société Générale demande à la cour de:
- Déclarer la présente requête en déféré recevable
- Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré nulle la signification du jugement en date du 3 décembre 2024 faite à M. [G] [O] et a déclaré son appel recevable,
Statuant nouveau,
- Juger irrecevable pour être tardive l'exception de nullité de la signification du jugement soulevée en défense par M. [O], la première fois en décembre 2025
- juger par ailleurs que l'acte de signification du jugement en date du 3 décembre 2024 faite à M. [G] [O] est régulière,
- Juger en conséquence son appel irrecevable,
- Condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance en déféré dont distraction au profit de Maître Eric Fortunet, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Société Générale soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'acte de signification et en conséquence l'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles 74 et 914 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de nullité de signification d'un jugement s'analyse en une exception de procédure qui doit être demandée par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état avant toute défense au fond.
Or, M. [O] a fait connaître son argumentation au fond en communiquant des conclusions d'appel par RPVA le 25 juin 2025 sans avoir saisi au préalable le conseiller de la mise en état pour faire juger irrégulière la signification du jugement
A titre subsidiaire, sur la signification du 3 décembre 2024, la Société Générale expose que si M. [O] soutient avoir quitté son logement sis [Adresse 5] à [Localité 7], le 21 novembre 2021, il apparaît cependant que :
- il a conclu auprès de La Poste un contrat de réexpédition de son courrier pour la période du 29 novembre 2021 au 31 mai 2022 afin que son courrier soit transféré du « [Adresse 5] à [Localité 7] » au « [Adresse 6] à [Localité 7] » ;
- mais il a dénoncé le 21 juillet 2022, la procédure à Bpifrance Financement devant le tribunal de commerce d'Avignon ;
- dans cette assignation délivrée 8 mois après son prétendu changement de domicile, M. [O] se domicilie toujours à sa prétendue ancienne adresse, « [Adresse 4] à [Localité 7] » ;
- tous les actes de procédure délivrés à sa requête tout au long de la procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon portent la même adresse prétendument quittée ;
- le jugement du 6 septembre 2024 mentionne toujours cette « ancienne adresse » et à aucun moment au cours de la procédure de première instance, M. [O] n'a informé la Société Générale d'une nouvelle adresse ;
- son nom figurait toujours sur l'interphone et sur la boîte aux lettres.
L'acte de signification du 3 décembre 2024 est régulier. Le commissaire de justice a procédé à une signification à étude après avoir indiqué les actes effectués conformément aux dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile.
La Société Générale ajoute que M. [O] avait l'obligation contractuelle de signaler tout changement d'adresse. Ce manquement contractuel n'a pas permis au commissaire de justice de se renseigner tout simplement auprès du créancier de M. [O].
Elle souligne enfin que M. [O] présente l'adresse à laquelle la signification a été faite comme une ancienne adresse, alors qu'il a engagé la procédure en 2025 en donnant la dite adresse et que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres selon le constat d'huissier qu'il produit aux débats.
Par conclusions en réponse, M. [G] [O] et M. [F] [K] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable la présente réponse à requête en déféré ;
- Rejeter en toutes ses demandes, fins et conclusions la requête en déféré formée par la Société Générale ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2026 par le conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a :
-déclaré nulle la signification du jugement du 6 septembre 2024 faite à M. [G] [O] le 3 décembre 2024,
- déclaré en conséquence recevable l'appel formé par M.[G] [O] le 26 mars 2025,
-rejeté la demande de radiation de l'instance d'appel,
-rejeté la demande formée par la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel ;
Y ajoutant,
- Condamner la Société Générale à payer à M. [G] [O] et à M. [F] [K] la somme de
1 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré,
La condamner aux entiers dépens de l'instance en déféré, dont distraction au profit de Me Philippe Pericchi, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] et M. [K] exposent :
- sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'acte de signification :
La règle selon laquelle l'exception de procédure doit être soulevée in limine litis présuppose que la partie a connaissance de l'irrégularité qu'elle entend invoquer Or, lorsque M. [O] a déposé ses premières conclusions au fond le 25 juin 2025, il ignorait l'existence de l'acte de signification du 3 décembre que la Société Générale a produit pour la première fois le 17 juillet 2025 avec ses conclusions d'incident. L'irrégularité de la signification est à la fois la cause de son ignorance et la justification de la tardiveté relative du moyen.
La défense de l'appelant M. [O] consiste non pas à ouvrir un « incident parallèle » détaché de cette fin de non-recevoir, mais à contester le fait générateur même du délai d'appel, en démontrant que la signification invoquée est irrégulière et n'a pu faire courir aucun délai.
Il s'agit d'un moyen de défense directement opposé à la fin de non-recevoir, et non d'une exception de procédure autonome.
La Cour de cassation rappelle que les nullités fondées sur l'inobservation de règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent, elles, être proposées en tout état de cause.
Or, lorsque la nullité est soulevée pour contester le point de départ d'un délai de recours, elle s'inscrit précisément dans ce cadre : c'est l'aptitude même de l'acte à faire courir le délai qui est en cause, non une question purement formelle de déroulement de l'instance.
En tout état de cause, la nullité de l'acte de signification affecte le point de départ du délai d'appel.
- Sur la nullité de la signification du 3 décembre 2024 :
M. [O] et M. [K] exposent que la jurisprudence tient assez fermement à la hiérarchie des formes de signification et considère comme nulles, dans l'esprit du texte, les significations autres qu'à personne (Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 99-14.688 et 99-16.979 : JurisData n° 2001-008294 ; Bull. civ. III, n° 18. - Cass. 2e civ., 22 nov. 1984 : JCP G 1985, IV, 40 ; Gaz. Pal. Rec. 1985, pan., p. 82, obs. S. Guinchard. - Cass. 2e civ., 30 juin 1993 : JCP G 1994, II, 22274,
note E. du Rusquec), dès lors que l'impossibilité de la signification à personne n'est pas démontrée, l'huissier de justice devant : " relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification " (CPC, art. 655, al. 2).
Ce n'est que dans la mesure où la signification à personne s'avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences ont été effectuées pour signifier à personne.
La jurisprudence exige :
- la mention d'au moins deux diligences dans l'acte
- l'obligation de vérifier l'exactitude de l'adresse du débiteur.
La conséquence de l'irrégularité de la notification est la neutralisation du délai pour exercer la voie de recours.
Enfin, il appartient à celui qui invoque un vice de forme de prouver le grief qui lui est fait.
SUR QUOI :
- Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'acte de signification du 3 décembre 2024 :
L'article 74 du code de procédure civile énonce :
« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. »
Si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur. Ainsi, l'appelant auquel est opposé la tardiveté de son appel, peut opposer l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel, quand bien même il aurait auparavant conclu sur le fond.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à M. [O] d'avoir conclu au fond avant de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande d'annulation de l'acte de signification, dès lors qu'il soutient ne pas avoir eu connaissance de l'acte de signification litigieux et qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cet acte avant la saisine, par la Société Générale, du conseiller de la mise en état pour statuer sur la tardiveté de l'appel.
Il en résulte que l'exception de nullité de l'acte de signification du 3 décembre 2024, soulevée devant le conseiller de la mise en état est recevable.
- Sur la nullité de l'acte de signification du 3 décembre 2024:
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n'est que si celle-ci n'est pas possible que l'article 655 prévoit qu'elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
Selon l'article 656 du même code, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, l'huissier doit déposer à ce domicile un avis de passage et adresser à la personne une lettre simple l'avisant de la signification (article 658 du cpc).
L'article 655 du cpc exige de l'huissier de justice de 'relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'.
L'impossibilité de remettre l'acte à personne doit ressortir de l'acte même et non d'un élément extrinsèque (2e Civ., 30 juin 1993, Bull. 1993, II, n 238, pourvoi n 91-21.216). A défaut, et à condition d'avoir causé un grief, la signification est nulle pour vice de forme.
En principe, la seule circonstance que l'huissier de justice a mentionné dans l'acte que la signification à personne s'est avérée impossible est insuffisante à caractériser une telle impossibilité. L'huissier de justice doit mentionner non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne
En l'espèce, la signification du jugement à M. [G] [O] rend compte des diligences suivantes :
« Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
le nom du destinataire sur le parlophone.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : personne ne répondant à mes appels.
N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte (')
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte »
Or, la Cour de cassation juge de manière constante que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, et partant ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile ( Civ. 2Ème, 8 septembre 2022/ pourvois n° 21-12.352 et 21 -16.183).
En indiquant qu'il n'a trouvé au domicile aucune personne susceptible de recevoir l'acte et qu'il n'a pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, le commissaire de justice n'a pas fait état de diligences précises.
Il ne justifie notamment d'aucune enquête de voisinage alors que suivant un procès-verbal de constat établi par la Selarl [T] et Associés, commissaires de justice à Cannes, M. [G] [O] a fait constater le 26 novembre 2025 que l'adresse à laquelle le jugement a été signifié, est celle d'un immeuble en copropriété dénommé « Palais gothique « , ce dont il résulte que plusieurs voisins étaient donc susceptibles de renseigner le commissaire de justice qui ne mentionne pourtant aucune tentative d'entrer en contact avec les occupants de l'immeuble.
En outre, et alors même qu'il invoque le lieu de travail du signifié, le commissaire de justice ne donne aucune indication permettant de confirmer que des recherches effectives ont été faites sur un lieu de travail qui n'est pas davantage désigné.
Enfin, le fait que l'adresse à laquelle cette signification a été faite soit la même que celle qui figure dans tous les actes de procédure délivrés à la requête de M. [O] tout au long de la procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon, ne dispensait nullement le commissaire de justice de procéder aux vérifications imposées par les textes sus-visés.
De même, le fait que M. [O] ait manqué à son obligation contractuelle de signaler tout changement d'adresse, n'a d'effet que dans ses relations avec sa créancière, mais n'exonère pas le commissaire de justice chargé de la signification, de procéder aux diligences pour lesquelles il est mandaté.
Si la Société Générale met en doute la bonne foi de M. [G] [O] sur son changement d'adresse, il apparaît cependant que ce dernier justifie d'une réexpédition de son loyer du [Adresse 4] à [Localité 7] au [Adresse 6] à [Localité 7], pour la période du 29 novembre 2021 au 31 mai 2022, et d'un contrat de location pour un bail d'habitation à son nom, en date du 15 novembre 2021, à cette deuxième adresse.
En jugeant que le jugement dont appel n'avait pas été signifié régulièrement à M. [G] [O], que ce dernier avait ainsi été privé de son droit de faire appel dans le respect des délais légaux, le conseiller de la mise en état a fait une juste appréciation des éléments de la cause et a caractérisé l'existence d'un grief au préjudice de M. [O].
L'acte de signification du jugement dont appel étant nul, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel interjeté par M. [G] [O] est recevable.
- Sur les frais de l'instance:
La Société Générale qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. [G] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement dont appel, du 3 décembre 2024 est recevable
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2026
Dit que la Société Générale supportera les dépens de l'instance en déféré dont distraction au profit de Maître Philippe Pericchi, avocat aux offres de droit, et payera à M. [G] [O] la somme de
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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