CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/02636
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'[Localité 1]
Me Nathalie GOMOT-PINARD
EXPÉDITION à :
M. [R] [A] épouse [N]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/02636 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZK
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 19 Juin 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [A] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 30 juin 2023, Mme [R] [A] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'[Localité 1] la révision de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont elle bénéficie à hauteur de 99 heures par mois depuis le 1er janvier 2018 afin de compenser son besoin d'aide depuis la naissance de son fils le 12 mai 2023. Le certificat médical simplifié joint à la demande fait état d'une situation inchangée.
Afin d'évaluer les demandes de Mme [A], une visite à domicile a été réalisée le 11 août 2023 par une enquêtrice de la MDPH.
Le 25 octobre 2023, le médecin de la MDPH a considéré que la situation de Mme [A] s'était aggravée depuis la précédente évaluation, a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et a préconisé l'octroi de la PCH parentalité.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 1] a :
- retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- reconnu à Mme [A] la qualité de travailleur handicapé et lui a octroyé le bénéfice de la carte mobilité inclusion et de l'allocation aux adultes handicapés à l'exception du complément de ressources ;
- accordé à Mme [A] la PCH aide humaine à la parentalité forfait 0 soit un montant mensuel de 900,00 euros, la PCH élément 4 - charges spécifiques à hauteur de 100,00 euros par mois maximum pour des protections absorbantes sur justificatif et la PCH élément 1 - aide humaine par un aidant familial à hauteur de 35 heures par mois soit un montant mensuel maximum de 241,15 euros du 1er novembre 2023 au 28 février 2029.
Par courrier du 29 décembre 2023 reçu le 2 janvier 2024, Mme [A] a contesté cette décision en ce qui concerne l'allocation de la PCH aide humaine. A l'issue d'une tentative de conciliation, la CDAPH a, par décision du 25 avril 2024, confirmé la décision du 21 décembre 2023.
Par requête déposée le 26 juin 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Par jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Mme [A] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH de l'Indre en date du 25 avril 2024 et rejeté la demande tendant à l'octroi de 122 heures (ou 99 heures à titre subsidiaire) de PCH aide humaine ;
Statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la CDAPH du 25 avril 2024, confirmant celle du 21 décembre 2023, en tant qu'elle limite à 35 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide humaine ;
- lui octroyer, à titre principal, 122 heures mensuelles d'aides humaine, comme initialement attribuées ;
- lui octroyer, à titre subsidiaire, 99 heures mensuelles d'aide humaine ;
- en tout état de cause, condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait valoir qu'elle bénéficiait initialement de 122 heures de PCH aide humaine du 1er avril 2016 au 28 février 2019, ramenées à 88 heures, puis 89 heures avant d'être portées à 99 heures à compter du 1er janvier 2018. Elle considère que le nombre d'heures a oscillé en raison de la nature de l'aide octroyée (salarié ou aidant familial), qu'elle a bénéficié par le passé d'un nombre d'heures plus important alors qu'elle était en fauteuil roulant et que son état de santé n'a pas connu d'amélioration récente. Elle rappelle qu'elle souffre de dyspraxie, ce qui nécessité qu'elle doit être commandée pour tout acte de la vie quotidienne qu'elle ne fait pas spontanément et précise que son conjoint a interrompu son activité professionnelle afin d'assurer sa prise en charge quotidienne.
Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'[Localité 1] demande à la cour de :
- rejeter le recours formé par Mme [A] contre la décision de la CDAPH du 25 avril 2024 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 19 juin 2025 ;
- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La MDPH souligne qu'entre 2016 et 2017, elle s'est prononcée à cinq reprises pour répondre de manière précise et adaptée aux demandes de Mme [A]. Elle relève que le certificat médical joint à sa demande ne fait état d'aucun changement dans la situation de Mme [A]. Elle ajoute que la visite à domicile a permis de constater une amélioration de l'autonomie de Mme [A] et que par la suite cette dernière n'a apporté aucun élément remettant en cause cette évaluation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'étendue de la PCH
L'article L. 245-3 1° du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L'article L. 245-4 du même code ajoute que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à Prévisualiser : l'article L. 245-3l, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. »
Selon l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les activités à prendre en compte pour l'ouverture de la prestation de compensation du handicap sont les suivantes :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
- les actes essentiels de l'existence,
- la surveillance régulière,
- le soutien à l'autonomie,
- les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
- l'exercice de la parentalité.
L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée sont remplies.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le nombre d'heures attribuées à Mme [A] au titre de la PCH aide humaine, les autres points de la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 n'ayant pas fait l'objet de contestation.
Il ressort des éléments du litige que Mme [A] est née le 20 mai 1994. Agée de 29 ans au moment de sa demande, elle est mariée à M. [T] [N] avec qui elle a eu un enfant né le 12 mai 2023. Aux termes des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle a été bénéficiaire de la PCH aide humaine selon les modalités suivantes :
- du 1er avril 2016 au 28 février 2019 : 122 mensuelles heures de type prestataire (décision du 18 novembre 2016) ;
- du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 : 99 heures mensuelles de PCH décomposées en 11 heures de type prestataire et 88 heures de type aidant familial (décision du 29 décembre 2016) ;
- du 1er mars 2017 au 28 février 2019 : 89 heures mensuelles de PCH décomposées en 43 heures de type prestataire et 46 heures de type aidant familial (décision du 9 mars 2017) ;
- du 1er janvier 2018 au 28 février 2024 : 99 heures mensuelles de type aidant familial (décision du 28 décembre 2017).
Le nombre d'heures octroyées a été ramené à 35 heures mensuelles de type aidant familial par la décision contestée de la CDAPH.
Le certificat médical simplifié joint à la demande adressée à la MDPH, complété par le docteur [G] le 23 juin 2013 fait état d'une absence de changement dans la situation de Mme [A].
Dans le cadre de l'évaluation réalisée par la MDPH dans le cadre de la visite à domicile du 11 aout 2023, les besoins suivants ont été retenus :
- se laver : B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) ' H (aide humaine) : « dit avoir besoin d'être installée dans la douche /marches, aide au shampoing, plus d'aide pour le reste de la toilette, fait seule » : 5 minutes par jour ;
- s'habiller : B ' H : « aide pour choisir ses vêtements » : 5 minutes par jour ;
- prendre ses repas : A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) : « mange seule mais ne peut préparer ses repas » : 30 minutes par jour ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes : B : « incontinence ' (n'utilisait plus de protections absorbantes) depuis son accouchement « je me fais vraiment dessus » sinon plutôt urgenturies aides du conjoint pour le change » : aucun temps attribué ;
- maîtriser son comportement (B), s'orienter dans l'espace (C : réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) et gérer sa sécurité (C) : « déclare ne pas s'orienter dans l'espace, peut se mettre en danger dans la rue (la désorientation spatiale n'avait pas été constatée au centre de rééducation en 2018). Ne sort jamais seule » : 30 minutes ;
- se mettre debout (B), marcher (B ' T), se déplacer dans le logement à l'intérieur (A ' T), à l'extérieur du logement (B ' H et T) : « lit médicalisé, se lève seule, marche avec déambulateur à l'extérieur, marche jusqu'au centre-ville avec pauses » : aucun temps attribué.
Au vu de ces constatations, l'évaluatrice de la MDPH a retenu une amélioration de l'autonomie de Mme [A] avec pour corrolaire une réduction du plan d'aide.
Mme [A] conteste cette analyse. Elle fournit au soutien de sa demande un compte-rendu du bilan d'ergothérapie réalisé le 5 septembre 2025 ainsi qu'un bilan neuropsychologique du 20 février 2026. Toutefois, sa situation devant être examinée au jour de sa demande, et ce en fonction des seuls éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande, il convient d'écarter ces éléments des débats. Elle produit en outre une attestation de M. [N], son mari, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il convient de relever que les propos de M. [N] sont corroborés par les éléments de l'évaluation faite par le médecin conseil de la MDPH. Dans son certificat du 25 octobre 2023, le docteur [H] note ainsi « son ami s'occupe de tout à la maison, d'où la demande de PCH parentalité. Son mari lui lave les cheveux, la brosse, l'aide pour l'habillage (ne sait pas quoi mettre), lui couper la viande, ouvrir les opercules, tâches administratives. Se perd, n'assimile pas deux choses à la fois, dispersion' oublie d'aller aux WC. » Le médecin relève notamment des difficultés modérées pour avoir des activités de motricité fine, prendre ses repas et voir (distinguer et identifier) ainsi que des difficultés graves ou absolues pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l'extérieur (« quelques mètres »), se laver (« aide cheveux ' douche », assurer l'élimination et utiliser les toilettes (« oublie ' vérifier ++ », s'habiller, utiliser des appareils et techniques de communication (« appeler seule ' ne peut pas lire »), s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité (« peut se mettre en danger ») et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il a donc nécessairement été tenu compte par le médecin-conseil de ces éléments pour la détermination de l'étendue des droits PCH aide humaine de Mme [A].
Le médecin-conseil estime quant à lui que la situation de Mme [A] s'est aggravée depuis la précédente évaluation, étant relevé qu'il n'est fait mention ni dans son certificat ni dans le compte-rendu de la visite à domicile de la date à laquelle cette dernière a eu lieu.
En tout état de cause, il ressort des éléments du litige que la précédente modification de la PCH de Mme [A] a été décidée par la MDPH le 28 décembre 2017 avec prise d'effet le 1er janvier 2018, sans qu'il ne soit précisé si une évaluation avait été menée à cette occasion. La MDPH explique dans ses écritures qu'une décision a été rendue le 7 février 2019 n'emportant pas de modification de la PCH. Si elle ne produit pas cette décision, elle verse néanmoins aux débats le certificat médical du docteur [G] adressé le 21 novembre 2018 par Mme [A] à l'appui de sa demande. Faisant état d'une dyspraxie majeure et d'une paraplégie, le docteur [G] avait notamment retenu les besoins suivants :
A : réalisé sans difficulté et sans aucune aide
B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine
C : réalisé avec aide humaine directe ou stimulation
D : non réalisé
Marcher
X
Se déplacer (à l'intérieur et à l'extérieur)
X
Motricité fine
X
Communiquer avec les autres
X
Utiliser le téléphone
X
Utiliser les autres appareils et techniques de communication
X
Orientation dans le temps et dans l'espace
X
Gestion de la sécurité personnelle
X
Maitrise du comportement
X
Faire sa toilette
X
S'habiller et se déshabiller
X
Manger et boire des aliments préparés
X
Couper ses aliments
X
Assurer l'élimination
X
Prendre son traitement
X
Gérer son suivi des soins
X
Faire les courses
X
Préparer un repas
X
Assurer les tâches ménagères
X
Faire des démarches administratives
X
Gérer son budget
X
Sans remettre en cause les difficultés qu'elle éprouve encore aujourd'hui, la comparaison entre ce certificat et les constatations réalisées tant par l'évaluatrice que par le médecin-conseil de la MDPH traduit une amélioration très sensible de l'état de santé de Mme [A].
Cette dernière n'apportant pas d'autres éléments qui permettraient de considérer que la MDPH n'a pas correctement évalué ses besoins et donc de modifier le forfait aide humaine qu'elle lui a octroyée, il conviendra de confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne Mme [R] [A] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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