CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/00426
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DU CHER
Me Christiane DIOP
EXPÉDITION à :
M. [I] [O]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/00426 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6S
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 12 Décembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C452342025004510 du 24/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 MAI 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [I] [O] a formé une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Cher le 13 janvier 2023 et formé diverses autres demandes.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 4 juillet 2023, reconnu à M. [O] la qualité de travailleur handicapé mais, compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % , a rejeté sa demande visant à percevoir l'allocation aux adultes handicapés.
M. [O] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision mais la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par une nouvelle décision du 13 décembre 2023, a maintenu sa décision initiale.
M. [O] a saisi le 2 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une contestation.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Rejeté le recours formée par M. [O] contre la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher du 14 décembre 2023
- Confirmé le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé opposé à M. [O] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cher le 13 décembre 2023
- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. [O] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour le 7 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026 et ont soutenu oralement leurs conclusions.
M. [O] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [O] et le dire bien fondé
Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges
Attribuer à M. [O] un taux supérieur à 50 %
Attribuer à M. [O] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé
Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer à M. [O] la somme de 1500 euros qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées demande à la cour, « sous réserve de la recevabilité du recours en appel » de :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 12 décembre 2024
- Condamner M. [O] à verser à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens suivants : les frais correspondants à quatre heures de travail d'un agent de catégorie A, rendus nécessaires pour organiser la défense et représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher à l'instance, pour un montant de 119,20 euros, et les frais de déplacement du représentant de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher à l'instance, dont la réalité sera justifiée au plus tard à l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur le délai d'appel
La Maison départementale des personnes handicapées demande qu'il soit justifié du respect du délai d'appel par M. [O].
M. [O] ayant relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 janvier 2025, du jugement rendu le 12 décembre 2024, le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile a été respecté.
Son appel est recevable.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article D.821-1 du même code que l'allocation adulte handicapé est versée à toute personne qui, sans atteindre un taux d'incapacité de 80 %, mais supérieur à 50 %, se voit reconnaitre par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ».
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a instauré un guide-barème ayant pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Il précise : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
M. [O] expose qu'il était malvoyant depuis qu'il a été victime d'une agression et qu'il en a perdu son emploi en raison d'un voile qui subsiste devant ses yeux, rendant notamment difficile la vision de près. Il lui est impossible de reprendre une activité professionnelle normale contenue de la fatigue oculaire et physique qu'il ressent, de la perte de repères risquant de causer une chute à tout moment et de ses difficultés à lire. Il communique diverses pièces médicales faisant état d'une baisse d'acuité visuelle avec rétrécissement du champ visuel associé à des difficultés d'adaptation à la lumière et à l'obscurité. Il fait également état d'une discopathie à l'étage L4 ' L5, de l'impossibilité médicalement établie de porter des charges lourdes et de difficultés pour marcher, courir et s'asseoir. Il affirme que peu de postes sont à sa portée en l'absence de formation spécifique et qu'il ne peut exercer une activité avec des contraintes physiques. Il en conclut à l'existence d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées réplique que malgré la présence d'une déficience visuelle invalidante, les actes élémentaires de la vie sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide. La vision de loin est possible avec correction mais avec une cécité nocturne, une photophobie et une atteinte du champ visuel, ainsi que des difficultés de lecture en fonction de la taille des caractères et du contraste de l'écran. Elle souligne que l'intéressé bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui permet alors à son employeur de bénéficier de financements pour l'adaptation de son poste de travail et notamment à ses difficultés visuelles. Elle retient donc l'évaluation initiale du taux d'incapacité à un taux inférieur à 50 %.
Le bilan de vision fonctionnelle que produit M. [O] fait état des difficultés qu'il invoque, notamment quant à la lecture et à ses déplacements dans les magasins compte tenu de leur luminosité, lesquels sont aussi gênés par l'impossibilité d'accéder aux indications visuelles. Il est noté qu'il se fatigue vite. Un rétrécissement du champ visuel est constaté. Il porte des verres correcteurs qui se teintent au soleil. Son acuité visuelle lui permet de lire les caractères imprimés suffisamment grands (Arial 16) et il se rapproche beaucoup des documents pour lire. Il est noté « qu'avec une correction, il doit rester à une distance proche pour que cela reste net ». Sur ordinateur, des moyens tels que filtres et loupes sont préconisés. Il est conclu « qu'un emploi avec des tâches trop minutieuses ne semble pas approprié ».
S'agissant de sa pathologie lombaire, un compte-rendu d'IRM est produit, faisant état d'une discopathie L4-L5. Son médecin certifie que M. [O] ne peut pas exercer un travail avec le port de charges lourdes.
La cour constate les difficultés ainsi rencontrées par M. [O], qui cependant ne produit aucun élément médical qui puisse remettre en cause l'appréciation qui a été faite par la commission du taux d'incapacité qu'il subit.
En effet, le guide-barème prévoit notamment que « Les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire ».
Or, il résulte des constatations précitées qu'il est possible à M. [O] de corriger au moins partiellement les inconvénients causés par son handicap, qui lui permet néanmoins, malgré les difficultés décrites, de lire, d'écrire et de se déplacer.
C'est en ce sens que son autonomie apparaît préservée pour les actes courants de la vie quotidienne, et même au-delà puisque M. [O] apparaît en capacité d'exercer une profession avec des moyens adaptés, d'où la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Quant à ses problèmes lombaires, ils prohibent certes le port de charges lourdes mais n'apparaissent en rien porter atteinte à son autonomie au sens du guide-barème.
C'est pourquoi le taux d'incapacité de M. [O] ne peut pas, au vu des éléments produits, être considéré comme dépassant 50 %, lequel, il faut le rappeler, ne lui permettrait en outre de bénéficier de l'allocation adulte handicapé que dans l'hypothèse où une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi serait établie, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier.
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne pouvant être remise en cause, M. [O] doit être débouté, par voie de confirmation, de l'ensemble de ses demandes.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit prononcée.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. [O] recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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