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CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/03087


Vérifier : CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 25/03087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03087
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c73a93c619cd1f25e18f

Texte de la décision

4,137 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

Mme [Z] [K]

ARRÊT du : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/03087 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJQQ

Décision de première instance : Cour d'Appel d'ORLEANS en date du

01 Juillet 2025

ENTRE

APPELANTE :

Madame [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par M. [D] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 19 MAI 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 19 MAI 2026.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé initialement prévu le 29 septembre 2026, avancé au 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt du 1er juillet 2025 rendu par la Cour d'appel d'Orléans qui a :

Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Débouté Mme [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 17 mars 2020,

En conséquence,

Confirmé le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 11 février 2021,

Débouté Mme [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamné Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'appel de cet arrêt interjeté 18 août 2025 par Mme [K] (alors que la voie de recours offerte était le pourvoi en cassation),

Vu le désistement d'appel notifié par courrier du 4 février 2026 par Mme [K],

Vu l'acceptation du désistement par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à l'audience du 19 mai 2026,

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement de Mme [K] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appelante produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [K] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Constate le désistement d'appel de Mme [K], lequel emporte acquiescement à l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la Cour d'appel d'Orléans ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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