CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
[A] [C] épouse [M]
C/
MAIRIE DE [Localité 1]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2IL
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N21231-2026-005226 du 18/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDERESSE :
MAIRIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 23 Juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2026, Madame [A] [C] a fait assigner la commune de LA CHAPELLE [Etablissement 1] Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 05 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon lequel a constaté, avec toutes conséquences de droit, la résiliation du contrat de bail liant les parties depuis le 10 février 2022.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, l'aménagement de la décision rendue via la suspension de la mesure d'expulsion sous réserve du respect d'un plan d'apurement prévoyant des règlements mensuels de 200 euros en sus du loyer courant.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision en cause au regard des efforts mis en 'uvre pour apurer une situation laquelle trouve, pour partie, son origine dans les retards de paiement de la Caisse d'allocations familiales.
Elle expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle serait ainsi privée, ainsi que ses deux enfants mineurs, de tout logement mais aussi de toute perspective de relogement compte tenu de l'encombrement du parc locatif social. Elle a toutefois fait part lors de l'audience d'une récente proposition d'attribution d'un nouveau logement à compter du 27 août prochain.
La commune de [Localité 1] s'est opposée aux demandes adverses en se prévalant de la parfaite conformité de la décision rendue au regard de la défaillance durable de sa locataire laquelle resterait redevable de la somme de 4 836,48 euros au 11 juin 2026.
Elle a aussi formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 15 juillet 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à Madame [C] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la décision en cause que le juge des référés n'a fait que tirer les conséquences juridiques du non-respect durable de l'obligation de paiement des loyers nonobstant la délivrance d'un commandement de payer ainsi que de l'absence de régularisation de la situation ainsi qu'en atteste, encore à ce jour, le montant du solde débiteur de la locataire.
S'il ne peut dès lors qu'être constaté qu'il n'est pas justifié, avec l'intensité requise, de l'existence des moyens sérieux de réformation attendus pour valoir arrêt durable de l'exécution provisoire, il convient néanmoins de la suspendre jusqu'à la fin du mois d'août 2026 afin de permettre le relogement de Madame [C] et de ses enfants dans le nouveau logement situé à [Localité 5] pour lequel elle a reçu, en cours d'instance, une proposition de location.
L'équité commande de ne faire application au profit de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons jusqu'au 31 août 2026 la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 05 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon,
Déboutons Madame [C] de ses plus amples demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Madame [C] la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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