CA Dijon, 30 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
[Z] [S] épouse [J]
[Y] [J]
C/
[K] [C]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZJ7
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame [Z] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 09 juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026 pour être prorogée au 30 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2026 et reçue le 02 février suivant, Madame [Z] [J] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 02 janvier 2026 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, lequel a rejeté la demande des époux [J] de réduction des honoraires de Maître [K] [C] et a fixé le solde des honoraires dus à cet avocat à la somme de 2 481, 40 euros TTC.
Dans ses conclusions du 27 mai 2026, Maître [C] a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe en se prévalant d'une facturation conforme à la convention d'honoraires liant les parties ainsi que de la difficulté de cette procédure visant à obtenir l'indemnisation de désordres d'infiltration apparus dans un appartement acquis en VEFA et destiné à un usage locatif sous couvert d'une opération de défiscalisation ; il invoque notamment la nécessité d'avoir dû effectuer plusieurs mises en cause et d'engager une procédure d'incident devant le juge de la mise en état, outre la rédaction de multiples conclusions et, enfin, la prise en compte des demandes d'actualisation du préjudice des époux [J] lesquels se sont acquittés du montant des diverses provisions avant de s'abstenir de régler la facture d'honoraires définitive.
S'agissant des griefs formulés à son encontre, il précise que les échanges avocat-client constituent un travail de coopération normal et ajoute que ses réserves concernant l'indemnisation d'un préjudice éventuel ont, de fait, été validés par la juridiction saisie en l'absence de préjudice avéré par la mise en 'uvre d'un redressement fiscal.
Il a enfin formé une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Les époux [Z] et [Y] [J] ont conclu à l'infirmation de l'ordonnance en cause et à la condamnation de leur ancien conseil à devoir leur rembourser la somme de 1 500 euros versée au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe, outre une indemnité de procédure.
Ils exposent avoir été contraints d'intervenir, à plusieurs reprises, auprès de leur conseil afin d'obtenir la correction de coquilles affectant tant la forme que le fond de leurs prétentions et, notamment, l'appréciation du préjudice fiscal subi ; ils estiment que le montant de la facture définitive est hors de proportion avec les prévisions de l'article 3 de la convention d'honoraires et soutiennent que Me [C] a sous-estimé les diligences devant être mises en 'uvre, l'augmentation du temps consacré à cette affaire n'étant, en définitive, que la conséquence des oublis, confusions ou erreurs figurant dans les conclusions établies par leur ancien conseil, ceux-ci ayant dès lors nécessité un travail de relecture de leur part et nombres d'échanges portant notamment sur le distinguo entre préjudice éventuel lié à un possible redressement et perte effective du bénéfice lié à une opération de défiscalisation dite Scellier.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par voie de mise à disposition.
Le délibéré a toutefois été prorogé au 30 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS
Sur le respect des délais
Le recours des époux [J] ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la décision du Bâtonnier, il est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention laquelle tient donc lieu de loi entre elles. Celle-ci prévoit, outre des diligences hors forfait (frais de courrier, de déplacement...) l'application d'un taux horaire de 200 euros hors taxe et une évaluation prévisible du coût de la procédure à la somme de 1 500 euros hors taxe.
La facture d'honoraires définitive s'est élevée à la somme de 4357 euros hors taxe, dont à déduire des provisions versées à concurrence de la somme de 2 300 euros.
Est notamment comptabilisé par Me [C] un temps de travail de 18 heures.
Dans le cadre de sa mission spécifique de "juge de l'honoraire", la juridiction de céans se doit de procéder à la vérification de la conformité des honoraires facturés au regard des diligences réalisées.
En l'espèce et si l'on peut regretter, au-delà de la signature de la convention d'honoraires, un défaut d'information de l'avocat sur le coût final de cette procédure, force est toutefois de constater que les parties ont convenu d'une facturation horaire et non forfaitaire et que les époux [J] se sont acquittés au fil du temps de diverses provisions à concurrence de la somme de 2 300 euros d'un montant déjà supérieur à l'évaluation initiale.
Il apparaît, par ailleurs, que Maître [C], en charge d'une instance judiciaire, a accompagné les époux [J] durant plus de 03 ans, la procédure engagée en juin 2020, et ayant donné lieu à une ordonnance d'incident datée du 19 février 2021 et à 05 jeux de conclusions, s'étant clôturée par une décision rendue le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
La facturation de 18 heures de travail, outre frais et débours, pour l'ensemble des diligences accomplies n'apparaît dès lors pas critiquable, le débat sur l'étendue du travail collaboratif imposé à Madame [J] de par la présence de "coquilles" ou d'approximations rédactionnelles n'étant pas de nature à remettre en cause, comme souhaité, l'étendue des diligences réalisées ; il en est de même de celui portant sur le défaut d'appréhension éventuel du "préjudice fiscal" lequel relève de la responsabilité professionnelle de l'avocat dans le cadre d'un débat distinct.
En conséquence de quoi, la décision du bâtonnier sera confirmée.
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclarons recevable le recours formé par [Z] et [Y] [J],
Confirmons la décision rendue le 02 janvier 2026 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons aux époux [J] la charge des dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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