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CA Dijon, 16 juill. 2026, RG 26/00161


Vérifier : CA Dijon, 16 juill. 2026, RG 26/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c75a93c619cd1f25eb50

Texte de la décision

4,589 caractères

[N] [Y], tiers

C/

[J] [B] épouse [Y]

MONSIEUR LE DIRECTEUR CLINIQUE VAL [Localité 1]

Expédition délivrées par télécopie le 16 Juillet 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2SM

APPELANT :

Monsieur [N] [Y], tiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

INTIMES :

Madame [J] [B] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

MONSIEUR LE DIRECTEUR CLINIQUE VAL [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Florence DOMENEGO, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 16 juin 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

DÉBATS : audience publique du 16 Juillet 2026

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Florence DOMENEGO, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Sur décision du directeur d'établissement du 9 juin 2026, Mme [J] [Y] a été admise en soins psychiatriques à la Clinique VAL [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de M. [E] [Y], son époux, au regard de deux certificats médicaux établis le même jour par les docteurs [L] et [I] du Centre hospitalier [Localité 4] faisant état d'hallucinations délirantes, d'instabilité et de troubles du jugement.

Cette mesure a été reconduite pour un mois par décision du 12 janvier 2026, au regard des certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [U] et [Z].

Par requête enregistrée le 12 juin 2026, M. le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour voir statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [Y].

Par courrier recommandé adressé le 26 juin 2026, M. [Y] a relevé appel de cette décision, contestant les conditions dans lesquelles son épouse avait été prise en charge médicalement et les conséquences des traitements inadaptés sur son état physique et mental.

Le 9 juillet 2026, la clinique VAL [Localité 1] a informé le greffe de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète depuis le 3 juillet 2026.

A l'audience du 16 juillet 2026, M. [N] [Y] a rappelé le contexte dans lequel il avait été amené à relever appel de la décision et la mort certaine à laquelle son épouse aurait été confrontée si un nouveau médecin n'était pas intervenu rapidement pour interrompre le traitement mis en place pour stabiliser sa femme, qui ne souffre pas d'une schizophrénie ou de troubles bipolaires, mais d'un lourd passé post-traumatique. Il a loué la qualité de l'écoute et la compétence médicale du docteur [A] et a indiqué que son épouse était de nouveau suivie par un psychiatre en dehors de l'établissement sans aucune mesure de contrainte.

Mme [Y], représentée par son conseil, n'a formulé aucune observation sur la mesure d'hospitalisation complète, désormais levée.

Le ministère public a sollicité de voir constater que l'appel était désormais sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'hospitalisation complète ayant été levée depuis le 3 juillet 2026, l'appel de la décision autorisant la poursuite de cette dernière, que M. [N] [Y] avait formé régulièrement, est devenu sans objet.

Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par le Premier président,

Déclare l'appel devenu sans objet

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

Sandrine COLOMBO Florence DOMENEGO

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