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CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00032


Vérifier : CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c76093c619cd1f25ed36

Texte de la décision

7,318 caractères

S.A.S. [M] BOURSE [Localité 1] prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

C/

S.C.I. LCL IMMO

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2LA

DEMANDERESSE :

S.A.S. [M] BOURSE [Localité 1] prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LCL IMMO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Samet ÖZTÜRK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, la société [M] BOURSE AUTUN a fait assigner la SCI LCL IMMO devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2026 par le président du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône lequel a notamment ordonné son expulsion de locaux commerciaux mis à sa disposition dans le cadre d'un bail commercial dérogatoire d'une durée initiale de 12 mois, renouvelée par la suite pour 06 mois.

Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision en cause compte tenu du doute existant quant au droit revendiqué par le demandeur alors même qu'une instance aux fins de reconnaissance de l'existence d'un bail commercial découlant de la levée d'option par elle opérée est pendante devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.

Elle expose, par ailleurs, que la mise à exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la restitution des locaux commerciaux, dans lesquels elle a effectué des travaux de rénovation d'un montant significatif, signifierait la perte du fonds de commerce et de la clientèle lui étant attaché.

La SCI LCL IMMO s'est opposée à cette demande en faisant notamment valoir que la partie adverse ne justifierait pas de la réalité de moyens sérieux de réformation de la décision rendue, l'extinction du titre d'occupation étant un fait acquis et aucun bail commercial ne s'étant formé depuis lors entre les parties.

Elle conteste aussi que soit rapportée la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, la perte alléguée du fonds de commerce étant la conséquence normale de l'expulsion d'un occupant sans titre et les travaux éventuellement financés par l'occupant ne conférant aucun droit réel sur l'immeuble ni aucun droit au maintien dans les lieux au bénéfice, de surcroît, d'un occupant ayant cessé tout règlement depuis le mois de mai 2026 et usant de man'uvres dilatoires.

Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.

La société [M] BOURSE [Localité 1] a, dans ses conclusions en réponse, contesté faire preuve de mauvaise foi ou user de man'uvres dilatoires en se prévalant de la volonté affirmée des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sous la forme d'un bail commercial avant que la société LCL IMMO n'opère un revirement brutal et imprévisible.

Cette dernière a, dans ses conclusions en réplique, maintenu l'intégralité de ses moyens de défense en les explicitant et en insistant sur la mauvaise foi patente dont ferait preuve la partie adverse.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par voie de mise à disposition au 15 juillet 2026.

MOTIFS

En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société [M] BOURSE [Localité 1] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives.

En l'espèce, il résulte de l'examen de la décision en cause que le juge des référés n'a fait que tirer les conséquences juridiques des conventions liant les parties et de l'absence d'accord entre elles sur les modalités de signature d'un bail commercial ; s'il appartiendra au t ribunal de [Localité 3], déjà saisi, de se prononcer sur les conséquences devant être tirées de l'éventuel manquement à l'exigence de bonne foi attendue des parties lors du déroulement de négociations précontractuelles, force est toutefois de constater qu'il n'est pas justifié, avec l'intensité requise, de l'existence des moyens sérieux de réformation attendus pour valoir arrêt de l'exécution provisoire.

En conséquence de quoi, la société [M] BOURSE [Localité 1] sera déboutée de sa demande sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'examen de la seconde condition exigée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société [M] BOURSE [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Déboutons la société [M] BOURSE AUTUN de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 12 mai 2026 par le président du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la société [M] BOURSE [Localité 1] la charge des dépens de la procédure de référé.

Le Greffier Le Président

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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