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CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00020


Vérifier : CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c76393c619cd1f25ee27

Texte de la décision

6,772 caractères

S.A.R.L. DFD

représentée par son gérant M. [A] [S]

C/

[U] [Z]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYN7

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.R.L. DFD représentée par son gérant M. [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,

Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 23 juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2025 et reçue le 16 de ce même mois, la SARL DFD a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 03 octobre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a fixé à la somme de 12 120 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître Maxence PERRIN, avocat, et à 8560 euros le solde demeurant exigible au titre de l'intervention de ce conseil dans le cadre d'un contentieux opposant la société DFD à Dijon Métropole et portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction.

Elle soutient que si les parties ont conclu une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 164 euros hors taxes, le défaut de diligences de la part de Maître [Z], l'absence de fixation de rendez-vous, la contribution importante du client au travail intellectuel réalisé, le comportement inapproprié du conseil, le caractère tardif d'une facturation de surcroit non détaillée et l'absence de contestation sérieuse d'une expertise défavorable sont autant de critiques l'ayant amenée à faire appel à un nouveau conseil et devant conduire à réduire très sensiblement le montant des honoraires taxés voire à les fixer à l'euro symbolique.

Elle a aussi indiqué qu'il conviendra, le cas échéant, de prendre en compte le montant des saisies attributions pratiquées à son encontre durant le cours de la présente instance.

Maître [Z] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en se prévalant de la lettre de mission liant les parties et de l'étendue des diligences accomplies dont la réalité est pleinement attestée, à concurrence de 61,30 heures, par le logiciel métier dédié permettant de garantir leur traçabilité, leur précision et leur fiabilité.

Il a aussi formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par voie de mise à disposition.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Le recours de la société DFD ayant été formé dans le délai d'un mois suivant, à défaut de réception effective d'un courrier recommandé, de la signification le 14 novembre 2025 de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, il est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contestation

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 16 avril 2024 et tenant lieu de loi entre les parties laquelle prévoit un taux horaire de 165 euros hors taxes outre des frais d'administration et de gestion s'élevant à 15 % des honoraires de diligences enregistrés au sein d'un logiciel métier dédié.

Il est non moins constant que Maître [Z] produit, justificatifs non contestés à l'appui, un état détaillé des diligences effectuées entre avril 2024 et mai 2025, date à laquelle il a été déchargé de son mandat et conduit à établir une facture finale de 6780 eurosTTC faisant suite à diverses demandes de provision ou factures émises les 16 et 19 avril 2024, 1er juillet 2024 et 10 septembre 2024.

Si la société DFD n'a fait qu'user de son droit légitime de décharger Maître [Z] de sa mission et de faire appel à un 3ème conseil, cela ne saurait la dispenser de devoir faire face à ses obligations, les critiques formulées quant à la qualité du travail réalisé reposant, en l'état des pièces produites, davantage sur le ressenti de la société DFD que sur des faits avérés.

En conséquence de quoi, la décision du Bâtonnier sera donc confirmée sauf aux parties à devoir tenir compte, lors de l'apurement des comptes, des saisies attributions pratiquées depuis lors.

L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,

Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par la société DFD,

Confirmons, sauf aux parties à devoir établir un décompte actualisé des sommes restant effectivement dues, la décision rendue le 03 octobre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon fixant à la somme de 12 120 euros TTC le montant des honoraires dus par la société DFD à Maître Maxence PERRIN, avocat.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons à la société DFD la charge des dépens

Le Greffier, Le Premier Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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