CA Colmar, 15 juill. 2026, RG 26/00928
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 4 A
Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00928 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXPJ
Minute n° 26/441
APPELANTE
S.A.S. [1]
INTIMÉ
M. [W] [A]
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
Nous, Christine DORSCH, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
Par courrier recommandé expédié à la cour d'appel de Colmar le 19 février 2026, la S.A.S. [1] a fait appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, dans une instance l'opposant à M. [W] [A].
Par ordonnance du 07 mai 2026, l'appelante a été invitée à faire part de ses observations sur la recevabilité de l'appel dans le délai d'un mois. L'ordonnance a été réceptionnée par l'appelante le 16 mai 2026, mais elle n'y a pas donné suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,
Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016.
L'appel formé par la S.A.S. [1] en personne le 19 février 2026 est par conséquent irrecevable.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la S.A.S. [1] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, dans une instance l'opposant à M. [W] [A] ;
2
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de la procédure d'appel ;
RAPPELE que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les quinze jours de sa date.
La Greffière, Le Magistrat de la mise en état,
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