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CA Colmar, 15 juill. 2026, RG 26/02454


Vérifier : CA Colmar, 15 juill. 2026, RG 26/02454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/02454
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c7b193c619cd1f2606a1

Texte de la décision

2,999 caractères

Copie transmise par mail :

- à [E] [I] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au tiers demandeur

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 15 Juillet 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/02454 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ6A

Minute n° : 058/26

ORDONNANCE du 15 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [E] [I] [K]

né le 30 Mai 1988

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant et assisté de Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Madame [V] [G] épouse [K]

née le 09 Avril 1964 à [Localité 2]

de nationalité française

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 15 Juillet 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Par décision du 20 juin 2026, le directeur des Hôpitaux civils de [Localité 2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [E] [K] sur le fondement des articles L. 3211-2-2, L. 3212-3 et L. 3212-7 du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Par requête du 25 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 29 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [K] en hospitalisation complète.

Par déclaration datée du 05 juillet 2026, transmise au greffe par le centre hospitalier le 06 juillet 2026 et enregistrée au greffe le 07 juillet 2026, M. [E] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 15 juillet 2026, au siège de la juridiction.

Par réquisitions écrites du 07 juillet 2026, l'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.

À l'audience, M. [E] [K], assisté de son avocat, déclare se désister de son appel. Il convient donc de constater ce désistement, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'appel ;

RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 29 juin 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller,

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