CA Cayenne, 13 juill. 2026, RG 25/00005
Vérifier : CA Cayenne, 13 juill. 2026, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 100 /2026
N° RG 25/00005 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOIU
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 2]
C/
S.A.S. YANA SENS
ARRÊT DU 13 JUILLET 2026
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Octobre 2024, enregistrée sous le n°24/00128
APPELANTE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. YANA SENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 25 Juin 2026 et prorogé au 13 juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 mai 2025, la SA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 2] relevait appel de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
- Constatait la résiliation de plein droit au 17 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial liant la SIMKO à la société YANNA'SENS,
- Ordonnait à défaut de libération des lieux dans un délai de 30 jours de la signification de l'ordonnance l'expulsion de la société et celle de tout occupant de son chef,
- La condamnait à compter du 17 août 2024 jusqu'à la libération effective des locaux ou la remise des clés à une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer et charges
- La condamnait à payer une provision d'un montant de 8103,73 € au titre du loyer charges et indemnité d'occupation arrêtée le 3 septembre 2024
- Accordait à la société YANNA'SENS un délai de grâce de 18 mois pour se libérer de la dette locative en sus du règlement du loyer en cours,
- Suspendait durant l'échéancier l'effet la clause résolutoire
- Disait qu'à défaut de règlement de l'intégralité du montant de l'échéance, l'échéancier sera caduc et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- Condamnait la société YANNA'SENS une indemnité de procédure de 1200 €.
Selon avis du 21 mai 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Le 21 mai 2025, la société immobilière de [Localité 2] déposait ses premières conclusions
Par conclusions du 2 avril 2026 la SA 2TER HABITAT venant aux droits de la société immobilière de [Localité 2] déposait des conclusions de désistement et demande de chaque partie concerne la charge ses propres dépens.
Sur ce, la Cour
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
La SA 2TER HABITAT venant aux droits de la société immobilière de [Localité 2] entend se désister de son appel, toutefois faute d'avoir justifié de la signification de la déclaration, l'appel est caduc.
La SA 2TER HABITAT supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai du 21 mai 2025,
Constate la caducité de l'appel,
Condamne la SA 2TER HABITAT aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.