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TJ 98818, 16 juill. 2026, RG 26/00172


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e15293c619cd1f291b7f

Texte de la décision

5,833 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00172 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGR2

N° 26/416 - JAF

ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

DU 16 JUILLET 2026


[R] [G] épouse [F]

Me [L]

C/

[H], [U] [F]


Copies le :
1 CCCFE pour madame à Me CALMET
1 CCCFE pour monsieur par LRAR
1 CC au dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

ORDONNANCE RENDUE LE 16 JUILLET 2026

Par, Sylvie CRUZEL, première vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière,

Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 14 janvier 2026, déposée au greffe le 20 janvier 2026 par :

Madame [R] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante, assistée de Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA

A l’encontre de son épouse,

Monsieur [H], [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

DEBATS : en chambre du conseil, le 28 mai 2026

ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 prorogée au 16 juillet 2026, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS qu'aucune réconciliation n’apparaît possible,

AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce,  

RAPPELONS aux époux qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : “dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance”,

RAPPELONS, qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DISONS que les époux devront présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,

Et statuant sur les mesures provisoires : 

Concernant les époux :

AUTORISONS la résidence séparée des époux,

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,

ATTRIBUONS la jouissance des véhicules KIA immatriculé 355 561 NC et ISUZU DMAX immatriculé 389 521 NC à l’épouse, à charge pour elle de régler les frais y afférents,

Concernant les enfants :

CONFIONS l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [R] [G] à l’égard de [A] [F], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5].

DISONS que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, Mme [R] [G] prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
-la scolarité et l’orientation professionnelle ;
-les sorties du territoire national ;
-la santé ;
-la religion ;
-les autorisations à pratiquer des sports dangereux.

DISONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

FIXONS la résidence habituelle de l’enfant [A] au domicile maternel,

RÉSERVONS le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [A],

FIXONS la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants mineur, [A], et majeur, [B], à la somme de 40.000 XPF (quarante mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit la somme totale de 80.000 XPF (quatre-vingt mille francs pacifiques) et en tant que de besoin le condamnons à payer cette somme;

DISONS que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, exclusivement par virement bancaire sur le compte de Mme [R] [T] pour l’enfant [A], créancière et sans frais pour elle ;

DISONS que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, entre les mains de l’enfant majeur [B], créancier et sans frais pour lui ;

PRÉCISONS que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant [A] tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DISONS que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 3] - téléphone : 27 90 31),

contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _____________________________________
indice de référence

RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
 
RÉSERVONS les dépens.
  
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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