TJ 98818, 16 juill. 2026, RG 26/00756
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00756 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHVR
N° 26/422 - JAF
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DU 16 JUILLET 2026
[S] [H]
SELARL D’AVOCATS CALEXIS
C/
[A], [V], [R] [X]
Me [J]
u
Copies le :
1 CCCFE pour madame à Me DI MAIO
1 CCCFE pour monsieur à Me LACROIX
1 CC à l’expert financier M. [Y]
1 CC à l’expert psychologue M. [W]
1 CC à la régie
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
ORDONNANCE RENDUE LE 16 JUILLET 2026
Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière,
Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 19 mars 2026, déposée au greffe le 20 mars 2026 par :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocate au barreau de NOUMEA
Admise au titre de l’aide judiciaire provisoire,
A l’encontre de son époux,
Monsieur [A], [V], [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Karine LACROIX, avocat au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 28 mai 2026
ORDONNANCE: mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 16 juillet 2026 rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS le partage des frais des enfants par moitié entre les parents, selon les modalités ci-après:
-Sans nécessité d'accord entre les parents et obligatoirement : les frais de scolarité, les frais de fournitures scolaires, les frais d'uniformes, les frais de cantine, de garderie ou d'étude périscolaire, les frais médicaux non remboursés (orthodontie) ;
-Avec nécessité d'accord entre les parents : les frais extrascolaires et les frais exceptionnels, étant précisé qu’à défaut de décision commune des deux parents, le parent qui aura décidé seul la dépense en conservera la charge dans son intégralité ;
DISONS que le parent qui a fait l'avance de frais sera remboursé à la première demande par l'autre parent, une semaine au plus tard après celle-ci ;
RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
REJETONS toute demande contraire ou plus ample des parties ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience du 03 décembre 2026 à 10 heures ;
RÉSERVONS les dépens ;
ADMETTONS Mme [S] [H] à l’aide judiciaire provisoire en application de l’article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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