TJ 98818, 16 juill. 2026, RG 26/00814
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00814 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHZN
N° 26/424 - JAF
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DU 16 JUILLET 2026
[O], [B], [C] [Q]
SELARL [U] [E]
C/
[F], [R] [D] épouse [Q]
Me [W]
Copies le :
1 CCCFE pour monsieur à Me [Localité 1]
1 CCCFE pour madame à Me [Localité 2]
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
ORDONNANCE RENDUE LE 16 JUILLET 2026
Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière,
Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 20 mars 2026, déposée au greffe le 1er avril 2026 par :
Monsieur [O], [B], [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me LUCAS de la SELARL VALERIE LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
Agissant au bénéfice de l’aide judiciaire n°2026/52 en date du 06/02/2026
A l’encontre de son épouse,
Madame [F], [R] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA
Admise au titre de l’aide judiciaire provisoire,
DÉBATS : en chambre du conseil, le 28 mai 2026
ORDONNANCE: Mise en délibéré au 25 juin 2026 et prorogée au 16 juillet 2026, rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [O] [Q] et Mme [F] [D] à l’égard de [Z], [H], [V] [Q], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] ; [S], [P], [G] [Q], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] et [K], [M], [N], [J], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] ;
RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera de façon amiable et à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 12 heures, à charge pour la mère de venir chercher et ramener les enfants au domicile du père ;
*durant l’intégralité des petites vacances scolaires, avec remise des enfants sur le parking du Discount à [Localité 8] le samedi midi ;
*durant la moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, avec remise des enfants sur le parking du Discount à [Localité 8] le samedi midi ;
ACCORDONS un droit de communication à la mère avec les enfants, sur le portable du père, les mercredi et dimanche à 18h00 ;
FIXONS la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 10.000 XPF (dix mille francs pacifiques), soit la somme totale de 30.000 XPF (trente mille francs pacifiques) par mois et en tant que de besoin la condamnons à payer cette somme ;
DISONS que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par la mère de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISONS que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DISONS que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 4] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _____________________________________
indice de référence
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
ADMETTONS Mme [F] [D] à l’aide judiciaire provisoire en application de l’article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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