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T. com. 0605, 16 juill. 2026, n° 2026RG06931


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Date
16/07/2026
Numéro
2026RG06931
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59e1dc93c619cd1f292f94

Texte de la décision

4,196 caractères

JUGEMENT DU 16 juillet 2026 Chambre 8

N° minute : 2026/3947 N° RG : 2026AL01304 SA KEP TECHNOLOGIES contre SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y]

DEMANDEUR

SA KEP TECHNOLOGIES [Adresse 1] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 2]

DEFENDEURS

SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y] [Adresse 3] comparant en personne

SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [E] [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 juillet 2026

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,

Décision insusceptible de recours sauf de la part du Ministère Public,

Débats et délibéré par M. DIEN Henri, Président, M. AJOURI Noël, M. BERNARD Claude, Assesseurs.

Prononcée le 16 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 12 juin 2026 N° 2026AL01170, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant requête présentée au Tribunal, la SA KEP TECHNOLOGIES expose que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 12 juin 2026 N° 2026AL01170 est entaché de plusieurs erreurs matérielles.
* MOTIFS

Sur l'origine de la saisine

C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le jugement en date du 12 juin 2026 :

« La société KEP TECHNOLOGIES sollicite la prorogation exceptionnelle de la poursuite d'activité jusqu'au 12 septembre 2026. »

Alors que la requête émane de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y] qui invite le ministère public à prendre toutes réquisitions qu'il estimera utile ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;

Sur la position de l'administrateur judiciaire

C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal n'a pas mentionné l'avis de l'administrateur judiciaire dans le jugement en date du 12 juin 2026 ;

Alors qu'il indique également, à l'audience comme dans son rapport, qu'en l'état des éléments, il n'est pas en mesure de donner son avis.

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;

Sur la position du liquidateur judiciaire

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire ainsi que de l'audience qu'il n'est pas en mesure de donner son avis ;

Attendu qu'il convient de rejeter cette demande de rectification ;

Sur l'intervention de Monsieur [P] [N]

C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal n'a pas mentionné l'intervention de Monsieur [P] [N] dans le jugement en date du 12 juin 2026, alors qu'il a été entendu à cette audience ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;

Sur la présence du juge-commissaire

C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a juste mentionné dans le jugement en date du 12 juin 2026 :

« Vu le rapport du juge-commissaire. »

Alors que le juge-commissaire a été entendu en son rapport à l'audience ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, sauf appel du Ministère Public, Constate que le jugement rendu par le tribunal le 12 juin 2026 N° 2026AL01170 est entaché de plusieurs erreurs matérielles.

Dit que la décision est modifiée comme suit :

« La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y] a saisi le tribunal afin de permettre au ministère public d'apprécier l'opportunité de prendre des réquisitions aux fins de prorogation exceptionnelle de la poursuite d'activité. »

« Le juge-commissaire entendu en son rapport à l'audience ».

Dit que la décision est complétée comme suit :

« L'administrateur judiciaire indique qu'en l'état des éléments, il n'est pas en mesure de donner son avis. »

« Monsieur [P] [N] a été entendu à l'audience. »

Dit que le reste du jugement demeure inchangé. Prescrit à Madame la Greffière.

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